Amendement N° SPE701 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Sous-amendements associés : SPE703 (Adopté) SPE709 (Adopté) SPE708 (Adopté) SPE707 SPE702 (Adopté) SPE705 (Adopté) SPE704 (Adopté) SPE710 (Adopté) SPE706 (Adopté) SPE711

Déposé le 11 juin 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'article :

«  I.Les dispositions du chapitre V du titre III du livre II du code du travail sont ainsi modifiées :

1° Après l'article L. 1235‑2, il est inséré un article L. 1235‑2‑1 ainsi rédigé

«  Art. L. 1235‑2‑1 L'absence de lettre de licenciement préalablement à celui-ci ou l'absence d'énonciation de tout motif de licenciement dans la lettre prive à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse ».

2° Le deuxième alinéa de l'article L 1235‑3 est remplacé par les alinéas suivants :

«  Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur définie conformément aux montants minimum et maximum fixés dans le tableau ci-dessous et exprimés en mois de salaire :  Effectif de l'entreprise

moins de 20 salariés20 salariés et plus

Ancienneté du salarié dans l'entreprisemoins de 2 ansmaximum : 1/12 de mois par mois d'anciennetémaximum : 1/6 de mois par mois d'ancienneté

entre 2 ans et moins de 15 ans

minimum : 2 mois maximum : 6 mois

minimum : 4 mois maximum : 10 mois

15 ans et plusminimum : 2 mois maximum 12 mois

minimum : 4 mois maximum : 20 mois

«  L'indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles. »

3° Après l'article L. 1235‑3, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

«  Art. L. 1235‑3‑1- Lorsque la rupture est prononcée par le juge judiciaire ou qu'elle fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L 1451‑1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé conformément aux règles fixées à l'article L 1235‑3.
«  Art. L. 1235‑3‑2. - Le juge peut octroyer une indemnité d'un montant supérieur aux montants maximaux fixés à l'article L. 1235‑3 en cas de faute de l'employeur d'une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152‑3 et L. 1153‑4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l'article L. 1134‑4 ou consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144‑3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l'article L. 1161‑1, par la violation de l'exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l'article L. 2511‑1 ou de l'exercice d'un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l'article L. 2422‑1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225‑71, L. 1226‑13 et L. 1226‑15, ou de sa liberté d'expression.
«  Il peut également octroyer une indemnité d'un montant supérieur aux montants maximaux fixés à l'article L. 1235‑3 dans le cas de nullité du licenciement économique mentionné à l'article L. 1235‑11, de non respect des procédures de consultation ou d'information mentionné à l'article L. 1235‑12, de non respect de la priorité d'embauche mentionné à l'article L. 1235‑13,d'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnée à l'article L. 1235‑14, d'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'annulation de la décision de validation ou d'homologation mentionnée aux articles L. 1235‑10, L. 1235‑16 et au dernier alinéa du II de l'article L. 1233‑58 » ;

4° L'article L. 1235‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au licenciement effectué dans une entreprise occupant habituellement moins de 20 salariés. »

5° L'article L. 1235‑5 est abrogé ;

6° L'article L. 1235‑14 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. L. 1235‑14. - Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de 20 salariés les dispositions relatives à la sanction du non respect de la priorité de réembauche prévues à l'article L 1235‑13. » ;

III - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la promulgation de la présente loi. Lorsqu'une instance a été introduite avant cette date, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. »

Exposé sommaire :

Un amendement voté à l'Assemblée nationale en première lecture prévoit la mise en œuvre d'un barème indicatif pour la détermination des indemnités octroyées par le juge des prud'hommes en cas de licenciement (article 83).

Le présent amendement vise à sécuriser davantage les parties et à renforcer la prévisibilité des décisions du juge prud'hommal, pour les salariés comme pour les employeurs, en encadrant le montant des indemnités prononcées pour les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, y compris en cas de prise d'acte et de résiliation judiciaire.

Les licenciements liés aux cas de discrimination, de non-respect de l'égalité professionnelle, à des faits de harcèlement, de harcèlement sexuel, de corruption, les licenciements de femmes enceintes, de salariés en suspension de contrat pour un motif d'accident professionnel ou de maladie professionnelle, les licenciements en méconnaissance des règles sur l'aptitude et l'inaptitude, le licenciement irrégulier d'un salarié protégé ou d'un salarié gréviste, de même que les cas de violation de son droit d'expression sont  exclus du champ de ce barème. Il en va de même pour les licenciements nuls.

En permettant aux employeurs d'anticiper sur les coûts potentiels liés aux licenciements, la mesure contribuera à favoriser les nouvelles embauches.

Cet amendement harmonise également les montants des indemnités allouées en cas d'irrégularité de procédure.

Ces mesures seront applicables aux recours contentieux introduits postérieurement à la promulgation de la loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion