Déposé le 3 mai 2016 par : M. Cherki, M. Jérôme Lambert, Mme Bruneau, M. Blazy, Mme Zanetti, M. Philippe Baumel, M. Joron, M. Féron, M. Jalton, M. Juanico, Mme Troallic, M. Kalinowski, Mme Chabanne, M. Bardy, Mme Gueugneau, M. Aylagas.
Supprimer cet article.
Cet article ouvre la possibilité de négocier au sein des entreprises des accords pour la préservation ou le développement de l'emploi. Ces accords ne sont subordonnés à aucune condition de nature économique et sans limitation de durée. Une telle disposition aura de graves conséquences pour les salariés puisque ce type d'accord pourra se substituer aux clauses du contrat de travail, même dans un sens moins favorable aux salariés. S'il est précisé que la rémunération mensuelle du salarié ne pourra être diminuée, la rémunération horaire pourra bien baisser puisque la durée de travail peut être augmentée.
L'amélioration apportée lors des débats en commission sur la nature du licenciement du salarié qui refuserait un tel accord (licenciement pour motif économique et plus pour raison personnelle) était nécessaire, mais pas suffisante.
En effet, cette disposition revient à mettre en place un mécanisme de chantage permanent pour les salariés, précarisant de fait leur relation au travail, alors qu'elle doit naturellement être fixée par le cadre de la loi, de la convention collective puis du contrat de travail.
Enfin, cette disposition a des effets pervers pour l'emploi, car dans le cadre d'un surcroit d'activité pour l'entreprise celle-ci préféra utiliser cette procédure au lieu de procéder à des embauches, dénaturant de ce fait les objectifs de ce projet de loi et l'action du Gouvernement.
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