Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Jacob, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann.
Après le premier alinéa de l'article 131-30 du code pénal, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2, le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français est obligatoire à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d'un séjour régulier en France depuis au moins dix ans et qui est déclarée coupable d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'un an d'emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Six mois si le délit est puni d'un an d'emprisonnement ;
« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
La capacité d'un État à éloigner des étrangers qui commettent des actes de délinquance est inhérente au concept de souveraineté. La préservation de l'ordre public exige de revoir le droit actuel afin d'étendre les cas dans lesquels cette double peine peut être mise en œuvre.
Aussi, le présent amendement prévoit que pour les étrangers qui ne séjournent pas régulièrement sur notre sol depuis au moins dix ans et qui se seraient rendus coupables d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'un an d'emprisonnement, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français sera prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d'y déroger par une décision spécialement motivée.
La peine d'interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant de six mois pour un délit puni d'un an d'emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s'élève à dix ans d'emprisonnement. Il en est de même pour les crimes : la peine d'interdiction du territoire ne pourra plus être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d'emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s'élève à trente ans.
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