Amendement N° 102 (Rejeté)

Égalité et citoyenneté

(9 amendements identiques : 60 74 86 113 144 291 333 346 358 )

Déposé le 21 novembre 2016 par : Mme Le Callennec, M. Jacob, Mme Genevard, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann.

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Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est ainsi rédigé :

«  Art. L. 441-1. – Tout Français ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement privé.
«  Le demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l'établissement et lui désigner les locaux affectés à l'établissement.
«  Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci pendant deux mois.
«  Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l'hygiène, des exigences de sécurité et d'accessibilité, il forme, dans un délai de deux mois, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.
«  Art. L. 441-2. – Le demandeur adresse une déclaration à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant de l'État dans le département et au procureur de la République.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d'établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l'établissement, les programmes et l'horaire de l'enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l'établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l'établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association.
«  L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes mœurs, de l'hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d'établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s'il résulte des programmes de l'enseignement que le projet de l'établissement ne correspond pas à l'enseignement qu'il prévoit de dispenser ou que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement scolaire.
«  À défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation.
«  Art. L. 441-3. – L'ouverture d'un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites par le présent chapitre ainsi que par l'article L. 911-5 est punie de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement.
«  L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. »

II. – L'article L. 442-2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire » sont remplacés par le mot : « prescrit »;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  S'il apparaît à l'occasion de ce contrôle que l'enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois, que des activités menées au sein de l'établissement sont de nature à troubler l'ordre public ou en cas de refus de ce contrôle, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation en informe le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « de la part du directeur de l'établissement ».

III. – L'article L. 914-5 est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le mot : « technique » est supprimé ;

2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, après le mot : « privé » sont insérés les mots : « du second degré ».

Exposé sommaire :

La substitution d'un régime d'autorisation préalable à un régime de déclaration porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'enseignement qui est indissociable de la liberté d'association.

Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction du Sénat qui supprime l'habilitation demandée par le Gouvernement pour réécrire les conditions d'ouverture des établissements privés.

Il est ainsi proposé :

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