Amendement N° 155 (Rejeté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann.

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I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatorze alinéas suivants :

«  I. – Avant l'article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - I. – Les personnes dites gens du voyage sollicitent leur rattachement à une commune.
«  Le rattachement est prononcé par le préfet, après avis motivé du maire, et une attestation est délivrée aux personnes concernées.
«  II. – Le nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu'elle a été dénombrée au dernier recensement.
«  Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement.  Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État et notamment pour assurer l'unité des familles.
«  Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des circonstances d'une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l'existence d'attaches que l'intéressé a établies dans une autre commune de son choix.
«  III. – Le rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, en ce qui concerne :
«  1° La célébration du mariage ;
«  2° L'inscription sur les listes électorales ;
«  3° L'accomplissement des obligations fiscales ;
«  4° L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;
«  5° L'obligation du service national.
«  Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l'État sur les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale.
«  IV. – L'accès aux aires et terrains mentionnés au II de l'article 1er est conditionné à la présentation de l'attestation de rattachement à une commune prévue au I du présent article. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :

«  VII. – À l'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la référence : « 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » est remplacée par la référence : « 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à maintenir le dispositif de la commune de rattachement des Gens du voyage, que cet article entend supprimer.

Sur la forme, ces dispositions n'ont absolument pas de rapport avec le texte de loi et son titre III et n'ont pas lieu d'être ici. Par ailleurs, faire adopter des modifications profondes, sur un sujet annexe au texte, au détour d'amendements adoptés en commission est un procédé contestable alors qu'une proposition de loi est actuellement en navette pour traiter de ces questions.

Sur le fond, il est souhaitable de conserver le système actuel de rattachement administratif à une commune pour les Gens du voyage et le fait que le nombre des personnes dites Gens du voyage, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, ne puisse pas dépasser 3 % de la population municipale.

Jugé conforme à la Constitution (décision n° 2012‑279 QPC), ce dispositif apporte une solution satisfaisante aux problèmes pratiques nés de l'itinérance (tel l'exercice des droits civiques). Il produit des effets attachés au domicile en ce qui concerne les devoirs, mais également les droits des gens du voyage.

Le dispositif de la commune de rattachement est, en outre, le plus robuste pour éviter toute possibilité de fraude électorale et notamment l'afflux de personnes non sédentaires peu de temps avant les élections locales pour en influencer les résultats.

Les supprimer risque de marquer un affaiblissement des pouvoirs des municipalités et pourrait les placer dans une situation délicate face à un afflux important de Gens du voyage dont la présence sur la commune serait difficile à contrôler.

Cet amendement met également en œuvre deux propositions du rapport « Gens du voyage, pour un statut proche du droit commun » de l'ancien sénateur Pierre Hérisson :

- il réunit l'ensemble des dispositions relatives aux gens du voyage au sein de la loi Besson du 5 juillet 2000 pour plus de clarté ;

- il conditionne l'accès aux aires et terrains d'accueil des gens du voyage à la présentation d'une attestation de rattachement à une commune française. Cette attestation remplacerait utilement les livrets de circulation qui n'avaient plus aucun effet juridique (le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ayant jugé que la non présentation de ces livrets ne pouvait plus faire l'objet d'une amende).

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