Amendement N° 5235 (Non soutenu)

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Decool.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article est contraire aux textes internationaux qui, de façon explicite ou implicite, fondent le mariage sur l'union d'une femme et d'un homme. Voici l'essentiel :

Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948), article 16 : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille… ».

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) :

- Article 12 : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ;

Pacte de l'ONU sur les droits civils et politiques (1966) :

- Article 23 : « La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile ».

À propos des enfants la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 consacre également l'altérité sexuelle comme en témoignent les stipulations suivantes :

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ; (…)

Article 22

1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.

2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.

2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour :

(…) d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés.

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