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par respect de ce que j'ai appelé un bloc de cohérence, qui n'est pas un bloc de compétence, puisque le juge judiciaire reste compétent. La procédure de plan social, du premier jour jusqu'à la décision de validation et d'homologation, relève de la juridiction administrative. C'est cela qui donne réellement le pouvoir à l'administration. Si l'on veut vraiment que l'État soit le garant de la protection des salariés, alors c'est sa décision in fine qui doit être jugée, et elle ne peut l'être que par la jur...
Sans vouloir rallonger les débats, car nous avons déjà eu cet échange, et tout en approuvant ce qu'a dit le rapporteur, je rappelle qu'une fois la chose jugée par le juge administratif, même si d'autres juridictions sont sollicitées, il leur est tout de même difficile de contrecarrer la procédure administrative, même si les juridictions ne sont pas liées entre elles. En cas de litige tranché par le juge administratif, je ne vois pas les juges d'autres juridictions, même distinctes, venir contrecarrer leurs collègues. Ainsi, il ne me semble pas que cet amendement r...
Je ne suis pas sûr que votre rédaction conduise à ce que vous souhaitez. En tout état de cause, je puis vous rassurer sur un point, lié d'ailleurs au rejet d'un amendement que vous avez soutenu tout à l'heure. Si le motif économique n'est pas du ressort de l'administration ni du juge administratif, les cas de fraude manifeste le sont. Ainsi, si un employeur se place à tort et de sa propre responsabilité dans le cadre d'un licenciement économique, alors le juge judiciaire est pleinement et entièrement le juge du motif économique. Je pense donc que la rédaction du texte clarifie les attributions et les pouvoirs de chacun. (L'amendement n° 4784 n'est pas adopté.)
Cet amendement vise à maintenir le contrôle du motif a posteriori auprès du juge judiciaire, conformément à l'arrêt du 3 mai 2012 de la Cour de cassation. Le contrôle de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement prononcé pour motif économique ne peut être effectué que par le juge judiciaire et qu'après notification.
Il s'agit de supprimer les alinéas 6 et 7 de l'article 16. L'alinéa 7, en particulier, dispose que le juge « justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ». De deux choses l'une : ou bien on applique un barème, ou bien on n'en applique pas. Si on applique un barème, il me paraît superfétatoire d'ajouter une exigence de motivation. Monsieur le ministre, je vous ai entendu parler à juste titre de la nécessaire revalorisation de la conciliation par la juridiction prud'...
Vous avez parlé du barème, madame Dion : nous ne sommes plus là devant le bureau de conciliation mais devant le bureau de jugement. Que le juge doive, dans son jugement, justifier les raisons qui l'ont amené à prononcer le montant de l'indemnité, c'est une règle générale du droit, inscrite à l'article 455 du code de procédure civile que vous connaissez parfaitement et qui dispose que tout jugement doit être motivé. Avis défavorable.
Je souhaite poser une question à M. le ministre. L'argumentation de Mme Dion ne peut tenir, parce que nous sommes devant le bureau de jugement et non devant le bureau de conciliation, et que le barème n'est applicable que devant ce dernier. Mais M. Germain a cité l'article 455 du code de procédure civile, c'est-à-dire un article réglementaire. Ne sommes-nous pas là dans le domaine réglementaire ?
J'ai répondu sur le principe. Ce qu'ont voulu certains dans cette négociation, c'est appeler à la précision des justifications. Il a par exemple été question des jugements qui pourraient être prononcés en préjudice sur des retraites. De nos jours, des simulations sur les droits à retraite sont produites par les services du ministère des affaires sociales : de telles justifications pourraient être prévues. On nous a assuré que c'était déjà le cas à 99 %.
Les réductions des délais de prescription prévues par ces alinéas vont à l'encontre de l'accès effectif au juge. En effet, en bureau de conciliation, le juge doit s'efforcer de concilier les deux parties dans le respect des règles du droit et des intérêts de chacun. À l'heure actuelle, le juge conciliateur ne peut pas léser le salarié de ses droits : c'est la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2000. Or le projet de loi permet désormais aux parties de mettre fin au litig...
Ces amendements identiques nous permettent de revenir, une fois encore, sur la singulière procédure qui dessaisit automatiquement le juge n'ayant pas statué dans le délai de trois mois. Nous continuons de voir dans cette procédure une remise en cause du principe constitutionnel du double degré de juridiction, et pensons que cela peut aboutir à un déni de justice. Dans la pratique, en dépit de ce que M. le ministre a indiqué tout à l'heure, et à moins qu'il n'annonce un renforcement considérable des moyens humains et matériels des ...
...rmés et consultés. » Par votre nouvelle rédaction, vous faites disparaître la référence au plan de reclassement, ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 1235-10, aux termes duquel « la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. » Pour notre part, il nous apparaît indispensable que le juge puisse apprécier au fond, et non plus seulement sur la forme, les licenciements économiques attaqués, et ainsi juger du caractère réel et sérieux du licenciement, donc de sa loyauté. Tel est l'objet de cet amendement.
Comme l'a dit Marc Dolez, nous proposons, par cet amendement, une réécriture des alinéas 161 à 165 de l'article 13. Dans la mesure où le texte opère un transfert de compétences vers l'administration et le juge administratif, veillons à tout le moins à ce que le contrôle et les sanctions actuellement prévus dans le cadre du contrôle par le juge judiciaire soient maintenus. Je veux parler en particulier des conséquences pour le salarié d'un licenciement prononcé sans validation ni homologation, c'est-à-dire en cas de fraude à la loi, ou bien encore en cas d'annulation de la validation ou de l'homologati...
...er une modification du contrat de travail, notamment lorsqu'elle porte sur la nature des fonctions ou le lieu de travail en cas de changement de secteur géographique. Actuellement, une telle modification ne peut pas intervenir sans le consentement du salarié. En cas de refus de ce dernier, le licenciement qui s'ensuit est considéré comme économique, ce qui oblige l'employeur à justifier devant le juge le motif économique de la modification et, si plusieurs salariés refusent, d'élaborer un PSE et d'engager le débat avec les élus du personnel. Avec cet article, le licenciement d'un salarié ayant refusé la mobilité sera soumis au droit de licenciement pour motif économique individuel. En outre, à la différence des accords de maintien de l'emploi, ce type d'accord collectif n'a pas à être majori...
...er une modification du contrat de travail, notamment lorsqu'elle porte sur la nature des fonctions ou le lieu de travail en cas de changement de secteur géographique. Actuellement, une telle modification ne peut intervenir sans le consentement du salarié et, en cas de refus de ce dernier, le licenciement qui s'ensuit est considéré comme économique, ce qui oblige l'employeur à justifier devant le juge le motif économique de la modification et, si plusieurs salariés refusent, à élaborer un PSE et à engager le débat avec les institutions représentatives du personnel. Selon le nouveau dispositif, le licenciement d'un salarié ayant refusé la mobilité sera soumis au droit des licenciements pour motif économique individuel. Il s'agit d'un licenciement pré-causé, dont le contrôle se réduira à la con...
...elons que ce type d'accord collectif, à la différence des accords de maintien de l'emploi, n'a pas à être majoritaire. Comme le prévoit l'article L. 2232-12 du code du travail, la signature de syndicats représentant au moins 30 % des salariés suffit, en l'absence d'opposition. D'autre part, le salarié refusant de voir modifier son contrat pourra être licencié pour motif économique individuel. Le juge n'aura pas à se prononcer sur le bien-fondé de ce licenciement individuel, présumé reposer sur un motif économique, contrairement aux dispositions de la convention n° 158 de l'OIT, dont l'article 8 prévoit qu'un travailleur « qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal », et d...
...nt une modification du contrat de travail, il doit soit recueillir l'accord du salarié, soit, si celui-ci refuse, engager une procédure de licenciement, mais si un litige survient dans le cadre de cette procédure, il devra prouver la justification économique de la mobilité. Si plus de dix salariés refusent, il doit consulter le comité d'entreprise sur un projet de plan social, sous le contrôle du juge et, en toute hypothèse, il devra justifier l'existence d'un motif. Avec votre texte, une entreprise qui aura négocié « à froid » selon votre expression, monsieur le rapporteur, pourra, en l'absence de toute difficulté, imposer la modification contractuelle : si le salarié refuse, il sera licencié, mais pour un motif économique que vous refusez de rattacher à la définition de l'article L. 1233-3....
...ensemble qu'est le motif économique, dont on sait qu'il recouvre des difficultés graves, des restructurations et des mobilités à froid. Il s'agit là, au fond, de toutes les difficultés auxquelles on peut être exposé dans le cadre de l'application de notre droit du travail. Pour répondre à l'observation de M. Chassaigne, ce n'est pas parce que le motif du licenciement est réputé économique que le juge ne pourra pas apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Le texte ne préjuge pas de la cause réelle et sérieuse et laisse la plénitude de ses pouvoirs au juge. Il s'agit donc de mesures protectrices des salariés. Nous avons eu également un débat sur la nature individuelle ou collective du licenciement. Nous l'avions déjà eu lors de la discussion générale et le tiendrons à nouveau lors...
J'entends bien les arguments, mais c'est encore la Cour de cassation qui juge, et non les professeurs d'Assas. La Cour de cassation l'a exprimé : le refus pour un salarié d'appliquer les mesures de l'accord collectif constitue un motif réel et sérieux ; c'est un motif non pas économique mais personnel. Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, ce qui n'est pas rien.
La commission a émis un avis défavorable. Vous confondez, madame la députée, le motif du licenciement et le caractère réel et sérieux de sa cause ; c'est au juge qu'il reviendra de décider s'il y a une cause réelle et sérieuse au licenciement.