Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 17 quinquies

(Titre 6 - Chapitre 1er bis : Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises )


Cet article a été ajouté suite à l'adoption de l'amendement CF 105 lors de l'examen en commission des finances le mercredi 6 février 2013 à 21h00.

(L'Assemblée nationale ayant publié ces amendements sous la seule forme de fichiers PDF contenant des documents papiers scannés, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de reproduire l'exposé des motifs à l'origine de cet article.)


1.

Le premier alinéa de l'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 68 n° 183 (1 identique)

2.

« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise fait l'objet d'une convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 4

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 4 n° 68 n° 183 (1 identique) n° 41 (1 identique)

Amendements proposant un article additionel après l'article 17 quinquies : n° 173 n° 174 n° 230

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