Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 12 - Alinéa 2


1.

I. — Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Haute autorité de la transparence de la vie publique.

2.

Son président est nommé par décret. Cette nomination est soumise, au sein de chaque assemblée parlementaire, à l'avis de la commission chargée des lois constitutionnelles.

3.

La Haute autorité comprend en outre :

4.

Deux conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

5.

Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

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1 commentaire :

Le 06/06/2013 à 12:47, Transparency France a dit :

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Afin de garantir l'indépendance de la Haute Autorité, il est proposé que la nomination du président de la Haute autorité de la transparence soit approuvée par une majorité qualifiée du Parlement et non seulement après avis des commissions des lois.

Il convient donc de rédiger l'alinéa 2 comme suit :

« Son président est nommé par décret. Cette nomination est approuvée par la majorité des 3/5èmes du Parlement. »

Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf

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