Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 13 - Alinéa 1


1.

I. — La Haute autorité exerce les missions suivantes :

2.

Elle reçoit des membres du Gouvernement, des parlementaires et des personnes mentionnées à l'article 10 leur déclaration de situation patrimoniale et leur déclaration d'intérêts, et en assure le contrôle et la publication dans les conditions précisées au présent chapitre ;

3.

Elle rend des avis à la demande des personnes mentionnées à l'alinéa précédent sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs missions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, sont secrets ;

4.

Elle donne son avis, au regard des exigences de l'article 1er, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions gouvernementales ou avec les fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, dans les conditions précisées à l'article 15 ;

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