Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 13 - Alinéa 3


1.

I. — La Haute autorité exerce les missions suivantes :

2.

Elle reçoit des membres du Gouvernement, des parlementaires et des personnes mentionnées à l'article 10 leur déclaration de situation patrimoniale et leur déclaration d'intérêts, et en assure le contrôle et la publication dans les conditions précisées au présent chapitre ;

3.

Elle rend des avis à la demande des personnes mentionnées à l'alinéa précédent sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs missions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, sont secrets ;

4.

Elle donne son avis, au regard des exigences de l'article 1er, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions gouvernementales ou avec les fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, dans les conditions précisées à l'article 15 ;

5.

À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des lignes directrices portant sur la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions mentionnées par la présente loi.

6.

La Haute autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative sur les situations patrimoniales. Il est publié au Journal officiel.

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1 commentaire :

Le 04/06/2013 à 16:16, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Puisque la loi CADA prévoit qu'un document administratif concernant la vie privée d'un individu ne peut être communiqué qu'à ce dernier, il n'est pas nécessaire d'indiquer que le document est secret si l'on souhaite éviter de rendre communicable ces avis ; en revanche, il est important que les personnes concernées puissent, si elles le souhaitent, rendre public ces documents, par exemple pour se défendre d'attaques injustifiées relatives à des suspicions de conflit d'intérêts.

Il convient donc de supprimer la dernière phrase du I-2.

Source : http://www.regardscitoyens.org/documents/notes/20130530-RegardsCitoyens-LoiTransparence-PJLO1004-PJL1005.pdf

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