Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 48


45.

« 1° À la préfecture du département d'élection du député ;

46.

« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

47.

« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;

48.

« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.

49.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.

50.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des observations ou des appréciations prévues au présent I est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

51.

« I bis . - La procédure prévue aux huit derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa de l'article L.O. 135-1.

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