Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 50


47.

« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;

48.

« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.

49.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.

50.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des observations ou des appréciations prévues au présent I est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

51.

« I bis . - La procédure prévue aux huit derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa de l'article L.O. 135-1.

52.

« II. - Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille.

53.

« Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

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1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 19:29, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Par cohérence avec l'introduction du « I bis A », à l'alinéa 50, remplacer « présent I » par « présent I bis A ».

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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