Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 49


46.

« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

47.

« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;

48.

« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.

49.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.

50.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des observations ou des appréciations prévues au présent I est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

51.

« I bis . - La procédure prévue aux huit derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa de l'article L.O. 135-1.

52.

« II. - Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille.

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2 commentaires :

Le 16/06/2013 à 19:19, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Il convient d'assurer aux citoyens qu'ils puissent solliciter la HAT non seulement sur les déclarations patrimoniales consultées en préfecture, mais aussi sur les déclarations d'intérêts publiées par la HAT.

Il convient donc, à l'alinéa 49, après « déclarations » remplacer « qu'ils ont consultées. » par « définies au présent article. ».

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Le 16/06/2013 à 19:20, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Afin d'assurer l'efficacité de ce mécanisme d'alerte citoyenne, il convient d'imposer à la Haute Autorité de répondre aux sollicitations citoyennes qui lui sont faites. Le fonctionnement de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, qui répond à plus de 3 000 sollicitations chaque année montre qu'un tel mécanisme peut être réaliste et efficace.

Il convient donc, à l'alinéa 49, ajouter la phrase suivante : « La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois. »

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