1. | Les déclarations d'intérêts déposées en application de l'article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 4, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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2. | Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l'article 10 sont, dans les limites définies au III de l'article 4, rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept alinéas du présent article. |
3. | Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales : |
4. | 1° À la préfecture du département d'élection de la personne concernée ; |
5. | 2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ; |
6. | 3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; |
7. | 4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. |