Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 11 - Alinéa 6


3.

Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

4.

À la préfecture du département d'élection de la personne concernée ;

5.

À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;

6.

Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

7.

À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

8.

Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.

9.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations prévues au I de l'article 10 est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

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