4. | 1° À la préfecture du département d'élection de la personne concernée ;
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5. | 2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ; |
6. | 3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; |
7. | 4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. |
8. | Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées. |
9. | Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations prévues au I de l'article 10 est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. |