Commission des affaires européennes

Réunion du 3 décembre 2013 à 17h30

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • PNR
  • cinéma
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  • directive
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  • télévision

La réunion

Source

I. Communication de Mme Marietta Karamanli et de M. Rudy Salles sur le financement du cinéma et de l'audiovisuel 2

II. Communication de Mme Marietta Karamanli sur le projet d'accord PNR entre l'Union européenne et le Canada (COM(2013) 528 final – E 8561 et COM(2013) 529 final – E 8562) 7

III. Communication de Mme Isabelle Bruneau sur la consultation ouverte par la Commission européenne à propos des règles relatives aux aides d'État aux entreprises en difficulté 11

IV. Communication de Mme Isabelle Bruneau sur la proposition de directive relative aux infractions au droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (COM(2013) 404 final – document E 8436) 15

V. Examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution 17

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Mardi 3 décembre 2013

Présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente de la Commission des affaires européennes

La séance est ouverte à 17 h 30

I. Communication de Mme Marietta Karamanli et de M. Rudy Salles sur le financement du cinéma et de l'audiovisuel

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La mobilisation de tous, en particulier des parlementaires et des ministres, a porté ses fruits. La récente validation, par la Commission européenne, de deux dispositifs essentiels pour le financement du cinéma européen, et en particulier français, en témoigne.

La Commission européenne a ainsi validé, le 20 novembre dernier, la nouvelle version de la taxe sur les services de télévision perçue sur les diffuseurs, qui est la principale source de financement du CNC. Rudy Salles y reviendra plus en détail,

La Commission européenne également défini, le 14 novembre dernier, dans sa communication sur les aides d'État en faveur du cinéma et de l'audiovisuel, un nouveau cadre qui assoit la pérennité du dispositif français de soutien au cinéma,

S'agissant de ces nouvelles règles qui s'appliqueront aux aides dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, nous ne pouvons que nous féliciter de la position finalement adoptée par la Commission européenne. Elle correspond en effet aux conclusions des travaux que nous menons avec Rudy Salles depuis plus d'un an.

Le chemin parcouru depuis la proposition initiale faite par le Commissaire Joaquin Almunia, le 14 mars 2012, est important.

En effet, pour mémoire, la première version proposée réduisait fortement la portée du principe de territorialisation des aides. Elle avait d'ailleurs suscité des réactions et des inquiétudes, qui s'étaient notamment exprimées lors du Conseil « Éducation, Jeunesse et Culture » du 26 novembre 2012 et avaient conduit à la rédaction d'une nouvelle proposition.

La nouvelle mouture, présentée le 30 avril 2013, montrait des progrès, avec notamment l'extension du champ d'application, mais vidait de son sens le principe de la territorialisation des aides.

Au contraire, la communication du 14 novembre assoit pleinement le dispositif français de soutien au cinéma. Elle revêt une importance particulière, puisque les nouvelles règles qu'elle fixe n'ont, contrairement à celles définies en 2001, pas de limitation dans le temps. Les grandes lignes en sont les suivantes.

Tout d'abord, le champ des activités concernées est étendu à l'ensemble des aspects de la création cinématographique. Les aides aux salles de cinéma sont en outre clairement incluses dans le champ de la communication ; de même que, s'agissant des nouveaux supports, la « narration transmédia » – qui consiste à raconter des histoires à travers diverses plateformes et formats à l'aide de technologies numériques – pour sa composante « production cinématographique ». Pour leur part, les jeux vidéos sont également concernés, à condition de poursuivre une finalité culturelle et éducative. Nous nous félicitons de cette ouverture, que nous avions demandée dans notre résolution du 8 juin 2013.

Deuxième point important, la Commission européenne confirme que la définition du critère culturel relève toujours de la responsabilité des États membres. Elle précise par ailleurs que les États membres peuvent notamment subordonner le versement de l'aide à sa production dans une langue déterminée.

Troisièmement, le plafonnement des aides demeure différencié. L'aide demeure limitée à 50 % du budget de la production. Mais, dans le cas de certaines productions transfrontalières, le plafond est porté à 60 %. Les oeuvres audiovisuelles qualifiées de manière un peu maladroite de « difficiles » (comme les courts métrages ou le premier film d'un réalisateur) et les coproductions avec des pays en développement ne sont toutefois pas concernées par ces plafonds.

Quatrième point important – c'était l'un de nos chevaux de bataille –, les règles relatives aux obligations de territorialisation des dépenses sont globalement confirmées. La Commission européenne a ainsi retiré de sa communication toute disposition qui aurait vidé de son sens le critère de territorialisation des aides. C'est un point très important, que nous avions mis en exergue dans notre résolution. Ensuite, la Commission rappelle que les États peuvent fixer un critère d'éligibilité fondé sur la réalisation, sur leur territoire, d'une part minimale de l'activité de production. Ce niveau ne peut toutefois pas dépasser 50 % du budget total de production. Enfin, la Commission confirme que le lien territorial ne peut, en aucun cas, dépasser 80 % du budget de la production. Nous ne pouvons que nous féliciter de ces règles relatives à la territorialisation, qui correspondent au dispositif que nous avions défendu dans notre résolution.

Le dernier élément important de la communication concerne la préservation du patrimoine cinématographique, qui est encouragée, via le dépôt d'une copie des films aidés auprès de l'institution du patrimoine cinématographique compétente.

Le Commissaire Joaquin Almunia a par ailleurs précisé qu'il allait bientôt proposer de dispenser de l'obligation de notification préalable plusieurs aides au secteur du cinéma.

Au-delà de la fixation de ce nouveau cadre général pour les aides au cinéma qui convient parfaitement au modèle français, je voudrais vous informer d'une autre bonne nouvelle pour notre industrie cinématographique et nos territoires, en particulier toutes les régions qui soutiennent les productions. Le 28 octobre dernier, la Commission européenne a en effet prorogé d'un an les crédits d'impôts domestiques et le crédit d'impôt international en faveur du cinéma. Cette décision doit être saluée, car des dispositifs fiscaux jouent un rôle important dans le dynamisme de la production et la localisation des tournages en France.

Pour conclure, les nouvelles règles fixées par la Commission européenne sur les aides au cinéma et à l'audiovisuel préserve les principes fondateurs de notre système de soutien au cinéma. Elles montrent combien notre mobilisation a été utile et combien il nous faut la poursuivre. Nous allons maintenant travailler sur les sujets de la chronologie des médias et des jeux vidéos. Enfin, je souhaiterais ici rappeler que, les 11 et 12 avril prochains, se tiendra un important forum consacré à l'Europe et à la culture. L'Europe et la culture doivent être portés de manière volontariste, ce que nous entendons bien continuer à faire.

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Je me réjouis également de ces décisions de la Commission européenne, d'autant plus quand je considère le chemin parcouru depuis notre rencontre, en janvier dernier, avec le directeur de la DG Concurrence qui nous avait accueilli tout juste poliment et avait développé une conception purement marchande de la culture. On mesure aujourd'hui le travail mené par la commission des Affaires européennes, les différents parlements nationaux et exécutifs qui se sont investis dans ces sujets.

La deuxième décision importante de la Commission européenne dans le secteur du cinéma est l'accord qu'elle a donné, le 20 novembre dernier, à la réforme de la taxe sur les services de télévision qui est perçue sur les diffuseurs, la « TST-D ».

La TST-D constitue en effet une ressource essentielle du fonds de soutien au cinéma, à l'audiovisuel et au multimédia, qui est géré par le CNC et est également alimenté par la taxe sur les services de télévision perçue sur les éditeurs, la taxe sur les entrées dans les salles de cinéma et la taxe sur les ventes de vidéos physiques et de vidéos à la demande.

La Commission européenne a ainsi validé le dispositif qui avait été adopté, à l'initiative du précédent Gouvernement, dans la loi de finances initiale pour 2012, afin d'éviter les comportements de contournement de la taxe et de garantir le financement du CNC.

Pour mémoire, cette taxe, qui vise les distributeurs de services de télévision – les distributeurs de télévision payante comme Canal +, les bouquets satellitaires, les câblo-opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet fixe et mobile… – avait vu son rendement fortement progressé entre 2007, année de sa création, et 2011. Son produit était ainsi passé de 94 millions en 2008 à 322 millions d'euros en 2011, à la suite du développement des nouveaux modes de distribution de la télévision et des offres « triple play » – téléphone, télévision, Internet).

Mais cette taxe avait vu son produit chuter à partir de 2011 à la suite du comportement de contournement de plusieurs opérateurs. En effet, alors que l'assiette de la taxe était composée des abonnements et sommes acquittés par les usagers en rémunération de services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites (offres « triple play ») pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision, certains opérateurs, comme Free, avaient mis en place des stratégies de contournement, qui réduisaient le produit de la taxe comme peau de chagrin.

Free dissociait en effet son option télévision de son offre Internet en la minorant – à 1,99 euros par mois, contre 15 euros auparavant, sur un abonnement total de 30 euros – alors même qu'il n'était pas possible d'accéder à Free télévision sans souscrire à un abonnement Internet. L'opérateur réduisait ainsi fortement sa contribution au CNC.

Aussi, le précédent Gouvernement avait-il proposé une nouvelle assiette permettant, d'une part, de contrer les pratiques commerciales d'opérateurs qui isoleraient artificiellement la distribution de services de télévision de leurs offres d'accès pour restreindre l'assiette imposable ; d'autre part, d'assurer une plus grande maîtrise du dynamisme de la taxe, grâce à une modération des taux, en tenant compte à la fois de la forte croissance des marchés liés à Internet et des besoins de financement du CNC.

C'est ce dispositif, adopté dans la loi de finances initiale pour 2012, que la Commission européenne a finalement validé, le 20 novembre dernier, après plus de deux ans d'échanges. Le dispositif prévu dans la loi de finances pour 2012 avait en effet fait l'objet d'une première notification auprès de la Commission européenne dès le 26 octobre 2011, afin de vérifier s'il était conforme à la réglementation européenne, et notamment à la directive « autorisation ».

À cet égard, il convient de souligner l'importance qu'a eue l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 juin 2013 dans la décision de la Commission européenne. En effet, la Cour de justice a validé la taxe payée par les opérateurs de télécommunications à la suite de la suppression de la publicité après 20 heures sur France Télévisions, en précisant qu'une taxe en rapport avec l'activité de l'opérateur, qui consiste à fournir des services de communications électroniques aux usagers finals en France, ne constitue pas une taxe administrative au sens de la directive et ne relève donc pas du champ d'application de celle-ci.

À la suite de cet arrêt, le Gouvernement a procédé, fin juillet 2013, à une nouvelle notification du régime de la TST-D prévu dans la loi de finances pour 2012 auprès de la Commission européenne en vue de son autorisation.

Dans sa décision récente du 20 novembre, la Commission européenne a autorisé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2017, considérant que le régime de la TST-D ainsi modifié n'entrait pas dans le champ de la directive « autorisation » et était compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Ainsi, la taxe devrait pouvoir entrer en vigueur, dans sa nouvelle version, à partir du 1er janvier 2014.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2013 que nous examinons prévoit d'ailleurs, dans son article 16, de modifier les modalités de calcul des acomptes de la taxe due au titre de 2014, afin d'en accroître le montant et d'assurer la pleine et rapide effectivité de la taxe votée dans la loi de finances pour 2012.

Le projet de collectif budgétaire prévoit également d'élargir l'assiette de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs aux revenus issus des publicités et du parrainage accompagnant les programmes visibles en « replay », ce qui devrait accroître de 2,5 millions d'euros le produit de cette taxe, et d'élargir le champ de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes aux loueurs établis hors de France.

Au total, la décision de la Commission européenne du 20 novembre est importante à trois points de vue. Elle participe tout d'abord à la pérennité du financement du cinéma français. Elle garantit ensuite l'adaptation à l'ère du numérique du principe selon lequel ceux qui, en amont de la diffusion des oeuvres, en tirent bénéfice doivent contribuer à leur financement. Elle constitue enfin un signal important pour le financement du cinéma européen, puisque plusieurs États membres, comme l'Allemagne et la Roumanie, envisagent de mettre en place un dispositif de ce type pour financer leur création cinématographique et audiovisuelle.

En conclusion, on ne peut que se féliciter que la position française ait été entendue sur l'ensemble de ces sujets relatifs au financement du cinéma, alors que ce n'était pas gagné d'avance.

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Dans votre communication, vous avez dit notamment que le Commissaire Almunia avait plutôt tendance à remettre en question ces aides qui peuvent être accordées par les collectivités territoriales ou par l'État. Vous le savez, le cinéma a quelques difficultés dans les territoires ruraux en particulier. Il y a de moins en moins de salles, et elles ne sont pas toujours aux normes : ces problèmes se posent y compris dans des villes de 40 000 habitants. Lorsqu'on écrit dans le rapport « il est précisé que la modernisation des salles de cinéma, y compris leur passage au numérique, peuvent bénéficier d'une aide si les États membres peuvent en démontrer la nécessité, la proportionnalité et l'adéquation », qu'est-ce que cela veut-dire ? Que le gouvernement ou le préfet de région doit autoriser les collectivités à autoriser ce type d'aide ?

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Je suis d'une ville où se passe le plus gros festival de court-métrages d'Europe, je suis donc sensibilisée sur ce sujet, et ce festival a vu ces aides fondre comme neige au soleil ces dernières années. Souvent, même dans les villes de plus grande importance, le cinéma d'auteur a du mal à paraître ici où là, à part à Paris.

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Le principe de territorialité des aides, qui suppose un retour pour les collectivités, a finalement été confirmé par la Commission, mais ce n'était pas gagné d'avance. Pour ce qui concerne la rénovation des salles, on est dans l'aménagement du territoire, et je crois qu'il est sain que ce système fonctionne à partir du retour des préfets. Dans des zones rurales, pour moderniser des salles, on a besoin d'aides publiques. Je crois donc que ce principe est utile en matière d'aménagement du territoire, et laisse l'État maître du jeu, alors qu'une aide automatique ne serait pas forcément adaptée et pourrait être injuste.

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Ce qu'exigeait dans un premier temps la Commission en matière de territorialité des aides n'était effectivement pas acceptable. Sur la question des oeuvres « difficiles », pas suffisamment courantes, d'art et d'essai, ces oeuvres-là sont exclues des réductions qui existent, dans la limite de 50 % du budget de la production. Plus que des conclusions, c'est surtout une information de la suite de la mobilisation du Parlement et d'autres acteurs que nous vous présentons aujourd'hui, alors que la Commission n'était pas initialement dans une vision européenne du cinéma. L'industrie du cinéma, c'est tout de même une belle industrie pour la France et pour l'Europe.

II. Communication de Mme Marietta Karamanli sur le projet d'accord PNR entre l'Union européenne et le Canada (COM(2013) 528 final – E 8561 et COM(2013) 529 final – E 8562)

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Madame la Présidente, mes chers collègues, Je souhaite vous présenter les propositions de décision visant à conclure et signer le nouvel accord entre l'Union européenne et le Canada en matière de transfert des données des dossiers passagers – données dites PNR – passenger name record – afin de prévenir et de combattre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale. L'accord PNR signé avec le Canada en 2005 a expire le 22 septembre 2009. Les propositions de décision doivent être adoptées lors du prochain Conseil Justice et affaires intérieures du 5 décembre 2013.

L'accord PNR signé avec le Canada en 2005, fondé sur une série d'engagements de l'agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour l'application de son programme PNR, est entré en vigueur le 22 mars 2006. À l'expiration de cet accord en septembre 2009, les États membres ont veillé à la poursuite des transferts de données, les autorités canadiennes continuant à mettre en oeuvre leurs engagements dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord. Cet accord prévoyait :

- que les données soient transférées dans le seul but de prévenir et combattre le terrorisme et les délits graves revêtant un caractère transnational ;

- que les droits d'accès, de rectification et d'opposition reconnus par le droit canadien aux résidents canadiens soient étendus aux européens dont les données sont conservées, sous certaines conditions ;

- que les autorités canadiennes n'accèdent pas directement aux systèmes de réservation des compagnies aériennes pour recueillir ces données mais que celles-ci leur soient transmises par les compagnies aériennes (système push) ;

- que ces données ne soient conservées que pour une durée maximale de trois ans et demi.

La liste des données concernées portait sur 25 éléments, contre 34 dans l'accord avec les États-Unis et excluait les « données sensibles », ainsi que les « champs ouverts » et les remarques générales.

Dans une résolution du 5 mai 2010 sur le lancement des négociations sur les accords relatifs aux données PNR avec les États-Unis, l'Australie et le Canada, le Parlement européen a invité la Commission à définir un ensemble de principes directeurs devant guider la conclusion des nouveaux accords.

Suite à cette résolution, les principes devant présider aux négociations de nouveaux accords PNR ont été résumés en quatre points par la Commission européenne dans sa communication du 21 septembre 2010 relative à la démarche globale en matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers. En premier lieu, la protection des données à caractère personnel doit être garantie, afin de protéger les droits des passagers. En second lieu, des modalités de transfert des données PNR doivent être définies, afin de garantir la sécurité juridique aux transporteurs aériens et de maintenir les coûts à un niveau acceptable. En troisième lieu, des normes de surveillance de la bonne application de l'accord PNR doivent être prévues. Enfin, la réciprocité devrait également être assurée. Ces orientations se retrouvent directement dans les mandats de négociation.

Dans ses conclusions adoptées le 23 novembre 2010, faisant suite à la présentation des mandats de négociation de nouveaux accords avec les États-Unis, l'Australie et le Canada par le rapporteur Guy Geoffroy, la commission des affaires européennes avait demandé le respect de plusieurs garanties, portant notamment sur le mode de transfert, les données sensibles, le droit au recours, la durée de conservation.

Si la proposition d'accord examinée aujourd'hui apparait globalement satisfaisante, des points demeurent problématiques. La proposition d'accord répond globalement aux exigences de notre commission, en excluant le recours à toute méthode autre que la méthode dite «push » (article 20), même dans le cas où un accès supplémentaire est nécessaire pour répondre à une menace spécifique (article 21). Le droit d'accès et de correction des particuliers aux données les concernant est garanti, ainsi que leur droit à un recours effectif tant administratif –auprès d'une autorité publique indépendante – que juridictionnel. Toutefois, les dispositions relatives au recours juridictionnel effectif sont encore trop imprécises.

De plus, cette proposition comporte des progrès qui doivent être soulignés. Elle permet d'avancer vers une véritable coopération entre l'Union européenne et le Canada en matière d'échange d'informations (article 6).

Le projet comporte des garanties accrues en termes de transparence. Il prévoit notamment que l'autorité canadienne compétente affiche sur son site internet toutes les informations nécessaires aux particuliers.

Le projet garantit que les données sensibles ne puissent être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles et bénéficient d'une protection spécifique, conformément au souhait de notre commission. Toutefois, il convient de noter que les données sensibles ne pouvaient être traitées en application du précédent accord.

Des difficultés importantes subsistent, notamment en matière de transmission des données aux États tiers et de durée de conservation

Les finalités de l'accord sont larges, comparables à celles de l'accord avec l'Australie, notamment en retenant la possibilité, dans des cas exceptionnels, d'utiliser les données PNR pour la protection des intérêts vitaux de toute personne – risque de décès, blessure ou menace pour la santé – ainsi qu'aux fins du contrôle et de la responsabilité de l'administration publique. En outre, si l'accord précédent ne définissait pas précisément la notion de terrorisme, ce qui n'est pas satisfaisant, la définition retenue par le projet d'accord, sur une page entière, soulève des interrogations.

Par ailleurs, deux problèmes doivent retenir l'attention de notre commission. En premier lieu, les transferts de données PNR aux États non membres de l'Union européenne ne sont pas suffisamment encadrés.

Contrairement à ce qu'exigeait notre commission, la communication des données PNR à des États tiers n'est pas expressément subordonnée à l'autorisation de l'État d'origine des données. La proposition de décision se borne à prévoir que « l'autorité canadienne compétente en informe dès que possible les autorités de cet État membre » (article 19).

De même, la disposition de l'accord Union européenne-Australie prévoyant que l'autorité du pays tiers qui reçoit les données s'engage à ne pas transférer ultérieurement les données PNR n'est pas reprise dans le présent accord.

En second lieu, la proposition prévoit que les données soient conservées pour une durée de cinq ans. Le nouvel accord prévoit que les données soient partiellement dépersonnalisées après un délai de 30 jours. Au bout de deux ans et pendant trois ans, les autres noms que celui de la personne concernée, les coordonnées disponibles et les éléments permettant d'identifier une personne physique sont également masqués. La dés-anonymisation n'est alors plus possible que par des fonctionnaires habilités à cet effet, après autorisation préalable du chef de l'autorité compétente.

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Je souscris pleinement à cette analyse mais, si l'adoption doit intervenir très rapidement au Conseil, quel sera le sort des conclusions adoptées ici, qui portent sur un sujet très important : la protection des données ? Par ailleurs, quelle sera la position des autorités françaises sur ce dossier ? Il est certes important que le parlement prenne position sur l'exploitation des données personnelles mais tout est-il déjà acté au niveau du Conseil, comme je crains de le percevoir à l'issue de cette présentation avec laquelle je suis parfaitement d'accord.

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C'est une question de fond que vous avez soulevée. En la matière, il nous appartient de prendre des positions en toute indépendance même si elles ne sont pas forcément partagées par le gouvernement. Je pense que le gouvernement français ne s'opposera pas à l'adoption de cet accord. Il est important d'exprimer des réserves, qui sont d'ailleurs partagées par le Parlement européen, qui peut également s'appuyer sur les avis émis par les parlements nationaux dans ses travaux. Devons-nous nous positionner uniquement par rapport aux États membres ou établir nos positions propres en tant que parlementaires nationaux, en ayant des relations avec le Parlement européen ? Je pense qu'il est de notre devoir d'émettre nos propres avis.

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Je partage ce point de vue et je crois qu'il faut donc transmettre ce dossier au Parlement européen et, si trilogue il y a, cette transmission prendra tout son sens.

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Oui, nous transmettons au gouvernement ainsi qu'aux parlementaires européens. J'ai pensé qu'il nous fallait être vigilants et souligner nos inquiétudes, n'étant pas totalement d'accord sur l'ensemble.

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Nous communiquerons donc nos travaux au ministère compétent mais également au Parlement européen qui défend des positions voisines et j'espère que nos points de vue seront écoutés.

Puis, la Commission a ensuite adopté la proposition de résolution :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers (COM(2013) 0528 final),

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers (COM(2013) 0529 final),

1. Estime que le projet d'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers comporte certaines avancées ;

2. Regrette toutefois que, contrairement à au précédent accord du 21 mars 2006 entre la Communauté européen et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs et aux dossiers passagers, le projet d'accord prévoie la possibilité de traiter les données sensibles, même si ce traitement est restreint au cas par cas et à des circonstances exceptionnelles ;

3. Juge que l'allongement de la durée de conservation des données des dossiers passagers, bien que des procédures d'anonymisation partielle de ces données soient prévues dès trente jours après réception, de trois ans et demi à cinq ans constitue un recul. Elle souhaite en outre que les procédures d'anonymisation fassent l'objet d'un suivi spécifique dans le cadre de l'examen conjoint de la mise en oeuvre de cet accord prévu un an après son entrée en vigueur ainsi que dans le cadre de l'évaluation prévue quatre ans son entrée en vigueur ;

4. Dénonce le fait que la communication des données des dossiers passagers à des États tiers ne soit pas subordonnée à l'autorisation préalable de l'État d'origine des données et qu'aucune disposition n'interdise à l'État tiers de transférer ultérieurement les données. »

III. Communication de Mme Isabelle Bruneau sur la consultation ouverte par la Commission européenne à propos des règles relatives aux aides d'État aux entreprises en difficulté

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Je suis heureuse d'accueillir notre collègue Mme Isabelle Bruneau pour cette première communication au sein de notre Commission.

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Nous pouvons estimer qu'en période de crise économique, les concours que peuvent apporter les pouvoirs publics aux entreprises en difficultés est essentiel. Néanmoins, cette action bute sur le principe d'une concurrence libre et non faussée. La Commission européenne s'est vue reconnaître par les traités une compétence exclusive dans ce domaine, afin de veiller au respect de ce principe fondateur de l'Union européenne.

Elle a choisi d'encadrer son pouvoir discrétionnaire par la publication de lignes directrices qui permettent aux différents acteurs de connaître ses intentions.

Toutefois, on peut regretter son interprétation très dogmatique du principe de « concurrence libre et non faussée ».

Ce projet de lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficultés n'échappe pas cette critique : il est long, complexe et imprégné de postulats libéraux, voire ultralibéraux, présentés comme des évidences. Ainsi, par exemple, le marché est décrit comme intrinsèquement vertueux. Les États devraient, par conséquent, se garder de toute intervention susceptible de perturber ses mécanismes régulateurs, qui permettent aux entreprises les plus performantes de se développer.

Or, des entreprises intrinsèquement viables peuvent être mises en difficultés par une concurrence déloyale issue de dysfonctionnements de la législation européenne – ou de l'utilisation qui en est faite – comme, par exemple, en ce qui concerne la directive « détachement ».

Je ne partage pas les présupposés de la Commission européenne qui, devant la crise économique la plus grave depuis la Seconde Guerre Mondiale, ne fait évoluer qu'à la marge sa conception du droit de la concurrence, sans vision claire de politique industrielle.

Je conviens des améliorations apportées par ce texte mais, même si je défends le principe de libre concurrence qui est sain, je n'approuve pas les postulats libéraux dont le bien-fondé peut être débattu. En effet, des entreprises peuvent être en difficulté pour de multiples raisons, qui n'ont rien à voir avec leur efficience sur le marché.

Le fait d'empêcher la sortie du marché d'une entreprise peut également avoir des vertus pour préserver l'existence même de la concurrence, en évitant l'apparition d'oligopoles.

Aussi, je tiens à indiquer mon désaccord avec la philosophie d'ensemble de ce texte, qui, néanmoins, présente des aspects positifs. Indiscutablement, il améliore les précédents mais il nous semble, en même temps, que la Commission devrait se donner plus de latitude d'interprétation pour pouvoir mieux prendre en compte les situations particulières issues de la crise et les phénomènes de concurrence déloyale que sont le dumping fiscal et social auquel se livrent des États membres de l'Union européenne.

Le projet de lignes directrices introduit la notion de soutien temporaire à la restructuration qui permet de mettre à la disposition des PME en difficulté́ un soutien de trésorerie pendant une période supérieure à un délai de six mois.

Le texte invite à formuler des observations sur deux options possibles, pour le remboursement de ce soutien, à savoir un délai de 12 ou de 18 mois. Je vous propose de retenir un délai de 18 mois mais de demander à la Commission européenne qu'elle s'autorise à y déroger au vu de circonstances particulières.

Le deuxième point important à souligner est le fait que le projet de lignes directrices contient de nouveaux filtres conçus pour vérifier que l'aide est accordée dans un intérêt public réel. Ainsi, les aides ne seront jugées d'intérêt public que si elles apportent un réel changement par rapport à la situation qui prévaudrait en l'absence d'aide.

Les États membres auront l'obligation d'effectuer une comparaison avec un scénario ne comportant pas d'aides d'État.

Le troisième point concerne l'aléa moral : le projet de lignes directrices présente deux approches possibles concernant l'obligation, pour les entreprises faisant l'objet d'une restructuration, d'apporter une contribution aux coûts de restructuration sur leurs propres ressources :

– la première approche est générale et exige que les contributions versées par les actionnaires et créanciers historiques soient raisonnables au vu des pertes probables qu'ils auraient subies en cas de faillite ;

– la seconde approche est plus précise et exige que toutes les pertes antérieures soient supportées par les actionnaires et, si cela ne suffit pas, que des créanciers subordonnés y contribuent également.

La deuxième option a retenu ma préférence. En effet, le redémarrage d'une entreprise implique la confiance de ses créanciers. Aussi, me semble-t-il dangereux de les mettre à contribution du fait des difficultés d'accès au financement que pourrait générer la première option.

Enfin, la définition actuelle de la notion d'« entreprise en difficulté́ » renferme à la fois des critères « stricts », objectifs, et des critères « souples », qui requièrent une appréciation plus subjective de la situation de l'entreprise.

Afin d'accroitre la clarté́ et la sécurité́ juridique, le projet de lignes directrices vise à privilégier les critères « stricts » au détriment des critères « souples ».

Je suis en désaccord avec cette conception qui me paraît dangereuse car, la Commission ne doit pas encadrer trop étroitement son pouvoir d'appréciation.

Les autres modifications importantes proposées dans le projet prévoient notamment :

– une augmentation du niveau minimal de rémunération des aides au sauvetage pour inciter les bénéficiaires d'une aide à rembourser celle-ci dès que possible. Il s'agit de taux Libor. Je suis opposée à cette approche qui me paraît contreproductive car le remboursement rapide des aides peut fragiliser une entreprise convalescente ;

– des dispositions plus détaillées sont prévues sur les éléments devant obligatoirement figurer dans un plan de restructuration, qui risquent d'accroître les coûts administratifs des plans de redressement ;

– des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence remplacent les «mesures compensatoires» afin de privilégier la préservation de la concurrence sur le marché́ par rapport à la protection des concurrents. Cette proposition me paraît assez pertinente ;

– l'admissibilité́ des aides au titre du régime d'aides au sauvetage et à la restructuration est entendue pour couvrir les entreprises qui ne peuvent pas être considérées comme des PME car elles sont détenues au moins à 25 % par l'État. Là aussi je suis en désaccord avec l'approche de la Commission européenne lorsqu'elle prend en compte la détention de capital par l'État.

En conclusion, la Commission européenne considère qu'« il est dès lors important de faire en sorte que les aides ne soient accordées qu'à des conditions permettant de limiter les effets négatifs potentiels et de favoriser l'efficacité́ des dépenses publiques. » Cette phrase démontre qu'elle occulte complètement le fait que le coût des aides publiques puisse se révéler inférieur au coût d'une faillite pour les finances publiques. Elle n'intègre ni les coûts sociaux ni la dépense liée à la désertification de l'espace.

Le point 10 du projet nous paraît particulièrement inadapté en considérant qu'un pays de l'Union aidant un secteur en difficulté légitime les délocalisations entre pays de l'Union. Or, nous savons parfaitement que les conditions de la concurrence ne sont pas faussées uniquement par les aides d'États.

Il est étonnant que la Commission européenne traite des conditions de la concurrence sans évoquer les questions fondamentales du dumping social, fiscal et monétaire pour les pays de l'Union non membre de la zone euro.

Outre l'adoption des conclusions qui suivent, je vous propose de poursuivre l'analyse de ce thème essentiel par un rapport plus approfondi.

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Merci pour cette communication très documentée. La compétence exclusive de la Commission constitue en effet un sujet majeur. L'absence de contrôle démocratique de l'exercice de ses prérogatives constitue un vrai sujet depuis l'origine. La conception de ses pouvoirs par la Commission européenne a encouragé la concentration des activités, ce qui au final est paradoxal et doit nous interroger. En outre cette compétence est décontextualisée et ne prend pas en compte l'existence d'une crise.

La question des aides aux entreprises en difficultés est aussi sensible que le dumping social et j'ai été heureuse de cette mise en relation. L'action de la Commission, soutenue par un Conseil majoritairement de droite, va vers la réduction du périmètre d'intervention de la puissance publique – on le sent à travers cette communication.

Je tremble lorsque je vois la Commission s'intéresser aux systèmes sociaux. Quel est le rapport entre cette communication et le fonds d'ajustement à la mondialisation qui intègre des interventions communautaires pour des entreprises en difficultés ?

Pour finir la question de l'émergence de champions européens est essentielle. Aussi je souscris aux conclusions proposées par notre collègue.

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Il me semble que les conclusions proposées vont au-delà de l'objet de la communication, même si je suis d'accord sur le constat du caractère libéral de la Commission européenne. En particulier, la dernière proposition porte sur la réforme institutionnelle – qui ne me semble pas directement concernée – et a fait par ailleurs l'objet de travaux au sein de notre Commission. Aussi je proposerai de reporter notre vote à notre séance du 18 décembre afin d'adopter un texte plus compact.

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À ce stade, les conditions d'une réforme apaisée des traités ne sont en effet pas considérées comme réunies.

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La référence à l'industrie agroalimentaire bretonne – me semble-t-il – devrait être évitée, car il s'agit d'un débat différent, portant sur la directive détachement. Aussi je crois qu'il faudrait avoir une référence moins explicite, même si je suis d'accord sur le fond.

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Ce sont des modifications qui ne me posent pas de problème.

IV. Communication de Mme Isabelle Bruneau sur la proposition de directive relative aux infractions au droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (COM(2013) 404 final – document E 8436)

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Après plus de dix ans de discussions sur la question du droit à réparation en matière de concurrence, la Commission européenne a publié une proposition de directive qui vise à faciliter l'indemnisation des préjudices causés par des pratiques anticoncurrentielles. Selon la Commission européenne, la nécessité de renforcer l'action privée se justifierait au regard du très faible nombre d'actions intentées par les victimes d'infractions en matière d'entente et d'abus de position dominante, notamment les PME et les consommateurs.

Cette proposition de directive constitue un apport important à l'amélioration de l'indemnisation des préjudices, bien que certaines dispositions apparaissent discutables.

Ce texte a été très bien accueilli par l'Autorité de la concurrence française. Elle estime que cette proposition de directive s'inspire du droit français, et permettra d'aider à la réparation des préjudices car le surcoût de prix généré par les cartels est évalué à 25 % du prix acquitté par le consommateur.

La proposition de la Commission est très largement compatible avec le « projet de loi Hamon » relatif à la consommation. En effet, en l'état actuel de cette proposition, il faudrait attendre que la faute soit constatée par une décision de l'autorité de la concurrence devenue définitive (c'est-à-dire purgée des recours juridiques), pour que l'action engagée par la victime d'une infraction au droit de la concurrence et la réparation de celle-ci puisse être engagée devant le juge national, ce qui garantit une certaine sécurité juridique.

Aujourd'hui, relativement peu d'actions en réparation sont intentées par les victimes. La plupart des instances sont introduites par de très grandes entreprises qui obtiennent souvent une indemnisation significative, par la voie de procédure amiable. Ce texte rétablit ainsi une réelle égalité entre les parties, qu'elles soient de petite ou de grande taille. En effet, autoriser une action privée est favorable aux victimes qui doivent pouvoir accéder aux preuves recueillies au cours de l'enquête de l'autorité de la concurrence, ce qui est toujours délicat dans ce type de litige.

Par ailleurs, le choix de la Commission européenne de conférer aux décisions des autorités de concurrence nationale l'autorité de la chose décidée, vis-à-vis des juridictions nationales appelées à se prononcer sur la réparation du dommage concurrentiel, constitue une forte incitation pour les victimes à engager des actions en dommage et intérêts.

La mise en place d'une règle de la responsabilité solidaire « allégée » pour les « demandeurs de clémence » constitue un avantage certain pour les professionnels. Le privilège accordé par la Commission au « demandeur de clémence », qui pourra voir alléger sa facture de dommages, constitue un compromis nécessaire : il est de plus en plus difficile d'apporter la preuve de l'existence de cartels, aussi dans ce domaine le système des « repentis » est-il le plus efficace.

La proposition de directive est à présent équilibrée, grâce aux modifications obtenues par notre pays lors des négociations. Par exemple, afin d'éviter des coûts administratifs élevés, l'article 6 sur l'accès au dossier de l'autorité de concurrence prévoit désormais que la recherche de preuve se fera en priorité au sein des entreprises avant d'être mise en oeuvre dans les autorités nationales de concurrence. De plus, lors des négociations, il a été obtenu que la décision d'une autorité de concurrence, devenue définitive, constitue une présomption irréfragable de faute. En outre, afin de conserver son attractivité, lorsqu'une procédure de non contestation des griefs est mise en place, la déclaration de non contestation ainsi que le procès-verbal contenant les griefs sont protégés. Enfin, les articles 11 et 12 tels que négociés permettent d'empêcher tout enrichissement sans cause du demandeur à réparation.

Un des éléments les plus débattus de cette directive est la possibilité donnée aux victimes d'accéder aux dossiers constitués par les autorités de la concurrence, qui peuvent contenir des renseignements confidentiels.

La proposition prévoit que seules « les déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence » ne pourront pas faire l'objet d'une injonction de divulgation. Les documents antérieurs à la demande de clémence et ceux recueillis par l'autorité de concurrence après la demande de clémence pourront être divulgués risquant ainsi d'affecter l'attractivité du programme de clémence. Toutefois, selon l'Autorité de la concurrence, un bon équilibre a été trouvé entre la protection des victimes et le maintien de l'attractivité du programme de clémence.

Lors de la transposition de la directive, une attention particulière devra être portée à la présomption irréfragable découlant de l'autorité de la chose décidée des décisions des autorités de concurrence afin que cette présomption bénéficie aux actions individuelles. Enfin, l'article 13 relatif aux acheteurs indirects devra être transposé dans notre droit national, pour faciliter la production par les parties de document permettant l'identification du surcoût.

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Merci pour cette communication extrêmement précise, qui nous donne des éléments intéressants en vue de la transposition future de la directive.

V. Examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution

Sur le rapport de la Présidente Danielle Auroi, la Commission a examiné des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution.

l Textes « actés »

Aucune observation n'ayant été formulée, la Commission a pris acte des textes suivants :

Ø Commerce extérieur

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh (COM(2012) 0172 final – E 7274) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (Refonte) (COM(2012) 403 final – E 7552) ;

- Règlement (UE) de la Commission portant application du règlement (CE) no 4712009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (D02070602 – E 7565) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international (COM (2012) 773 final – E 7981) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 4712009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la Commission pour l'adoption de certaines mesures (COM(2013) 579 final – E 8648) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Commonwealth d'Australie, la République fédérative du Brésil, le Canada, la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, la République de l'Inde et le Japon au titre de l'article XXI de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) de 1994, concernant la modification des listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (COM(2013) 688 final – E 8729) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, des accords sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Commonwealth d'Australie, la République fédérative du Brésil, le Canada, la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, la République de l'Inde et le Japon au titre de l'article XXI de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) de 1994, concernant la modification des listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (COM(2013) 689 final – E 8730) ;

- Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter par l'Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l'adhésion de la République du Yémen à l'OMC (COM(2013) 720 final – E 8788).

- Proposition de décision du Conseil relative à la position de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative (COM(2013) 723 final – E 8790) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la position de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative (COM(2013) 724 final – E 8791) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la position de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative (COM(2013) 725 final – E 8792) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la position de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de L'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative (COM(2013) 728 final – E 8793) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la position de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative (COM(2013) 729 final – E 8794) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la position de l'Union européenne au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative (COM(2013) 730 final – E 8795) ;

- Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 265887 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (COM(2013) 718 final – E 8842).

Ø Commerce intérieur et services

- Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 265887 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (COM(2013) 737 final – E 8811) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE (COM(2013) 738 final – E 8812).

Ø Consommation et protection des consommateurs

- Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1102008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (D02944002 – E 8830) ;

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1102008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (D02944202 – E 8831).

Ø Droit privé

- Proposition de décision du Conseil autorisant l'Autriche et Malte à adhérer, dans l'intérêt de l'Union européenne, à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (COM(2013) 338 final – E 8386).

Ø Éducation -Jeunesse

- Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations concernant un accord bilatéral entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur la participation de cette dernière au programme Erasmus + (COM(2013) 754 final RESTREINT UE – E 8822).

Ø Énergie – changement climatique

- Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2007198Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (COM(2013) 607 final – E 8625).

Ø Environnement

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 19072006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (D02284702 – E 7761) ;

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 6892008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (D02757802 – E 8827).

Ø Espace de liberté, de sécurité et de justice

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (COM(2013) 742 final – E 8814) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (COM(2013) 744 final – E 8816) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (COM(2013) 745 final – E 8817).

Ø Institutions

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013) 452 final – E 8520) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013) 451 final – E 8556) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013) 751 final – E 8844).

Ø Numérique

- Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre par l'Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la prorogation des moratoires sur les droits de douane sur les transmissions électroniques (« moratoire sur le commerce électronique ») et sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation (COM(2013) 746 final – E 8818).

Ø Pêche

- Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (COM(2013) 753 final – E 8821) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (COM(2013) 766 final – E 8826).

Ø Politique agricole commune

- Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 17602000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine (COM(2012) 0162 final – E 7273) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (COM(2013) 0106 final – E 8140) ;

- Proposition de règlement du Parlement et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 11662008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne le cadre financier pour la période 2014-2018 (COM(2013) 757 final – E 8845).

Ø Politique de développement

- Proposition de règlement du Parlement européen du Conseil portant modification du règlement (CE) no 16982005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM(2013) 521 final – E 8534) ;

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne du développement (COM(2013) 509 final – E 8557) ;

- Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (COM(2013) 660 final – E 8689) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à des mesures transitoires de gestion du FED du 1er janvier 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur du 11e Fonds européen de développement (COM(2013) 663 final – E 8693).

Ø Politique sociale

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 57798 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (COM(2013) 155 final – E 8213).

Ø Recherche

- Proposition de décision du Conseil concernant la reconduction de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (COM(2013) 731 final – E 8810).

Ø Relations extérieures

- Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant les statuts du Centre technique de coopération agricole et rurale (COM(2012) 0568 final – E 7763) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de l'Union, de l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne (COM(2013) 433 final – E 8465).

Ø Sécurité alimentaire

- Règlement (UE) de la Commission modifiant certaines annexes des règlements (CE) no 8532004 et (CE) no 8542004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement (CE) no 20742005 (D02304906 - E 8538) ;

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 3962005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthomorphe, d'indoxacarbe et de pyraclostrobine présents dans ou sur certains produits (D02907502 – E 8829).

Ø Transports

- Règlement UE de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 10732009 en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 212198 de la Commission (D02768513 – E 8711) ;

- Règlement (UE) de la Commission modifiant la directive 200746CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 6922008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) et le règlement (UE) no 5822011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) (D02821502 – E 8828).

l Point B

La Commission a approuvé les textes suivants :

Ø Budget de la Communauté européenne

- Recommandation de décision du Conseil établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Pologne en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 (COM(2013) 907 final – E 8910).

Ø Droit des sociétés

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (COM(2012) 614 final – E 7881).

Ø Énergie

- Projet de proposition d'une directive du Conseil modifiant la directive 200971Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires - projet présenté en application de l'article 31 du traité Euratom pour avis du Comité économique et social européen (COM(2013) 343 final – E 8412) ;

- Proposition d'une directive du Conseil modifiant la directive 200971Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (COM(2013) 715 final – E 8759).

Ø Espace de liberté, de sécurité et de justice

- Recommandation de la Commission au Conseil afin d'autoriser la Commission à engager des négociations en vue de la conclusion, entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, d'un accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour (COM(2013) 684 final RESTREINT UE – E 8719).

Ø Transports

- Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, du protocole de Luxembourg portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007 (COM(2013) 349 final – E 8435).

l Procédure d'examen en urgence

Par ailleurs, la Commission a pris acte de la levée de la réserve parlementaire, selon la procédure d'examen en urgence, des textes suivants :

- Projet de décision du Conseil appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite ("iTrace") (1459913 – E 8863) ;

- Projet de décision du Conseil à l'appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions (16174113 – E 8890).

l Accords tacites de la Commission

En application de la procédure adoptée par la Commission les 23 septembre 2008 (textes antidumping), 29 octobre 2008 (virements de crédits), 28 janvier 2009 (certains projets de décisions de nominations et actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) concernant la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines autres nominations), et 16 octobre 2012 (certaines décisions de mobilisation du fonds européen d'ajustement à la mondialisation), celle-ci a approuvé tacitement les documents suivants :

- Projet de décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2012173PESC relative à l'activation du centre d'opérations de l'Union européenne pour les missions et l'opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune se déroulant dans la Corne de l'Afrique (SN 400013 – E 8862) ;

- Décision du Conseil portant nomination d'un membre français du Comité économique et social européen (1581413 – E 8864) ;

- Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Stephan AGGER, membre titulaire danois, en remplacement de Mme Heidi RØNNE MØLLER, membre démissionnaire (1624213 – E 8865) ;

- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de M. Paolo TOMASSETTI, membre suppléant italien, en remplacement de Mme Yasaman PARPINCHEE, démissionnaire (1625413 – E 8866) ;

- Proposition de virement de crédits no DEC 382013 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2013 (DEC 382013 – E 8880) ;

- Proposition de virement de crédits no DEC 412013 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2013 (DEC 412013 – E 8881) ;

- Décision du Conseil modifiant la décision 2010413PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1616313 – E 8882) ;

- Règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre le règlement (UE) no 2672012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1616413 – E 8883) ;

- Décision du Conseil portant nomination d'un membre letton et de deux suppléants lettons du Comité des régions (1622713 – E 8884) ;

- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Patrícia BORGES, membre pour le Portugal, en remplacement de M. Octávio OLIVEIRA, membre démissionnaire (1624813 – E 8885) ;

- Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Croatie, la Hongrie, le Portugal et le Royaume-Uni (1560613 – E 8891) ;

- Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (1577813 – E 8892) ;

- Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (1578013 – E 8893) ;

- Virement de crédits no DEC 432013 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2013 (DEC 432013 – E 8901) ;

- Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M Argo SOON, membre suppléant estonien, en remplacement de M. Ülo KRISTJUHAN, membre démissionnaire (1669913 – E 8903) ;

- Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Elina REEDI, membre suppléant estonien, en remplacement de M. Peeter ROSS, membre démissionnaire (1671213 – E 8904) ;

- Proposition de règlement du Conseil abrogeant les mesures antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la Fédération de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 12252009 (COM(2013) 811 final – E 8905) ;

- Proposition de règlement d'exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 12252009 du Conseil (COM(2013) 817 final – E 8907).

l Accords tacites de la Commission liés au calendrier d'adoption par le Conseil

La Commission a également pris acte de la levée tacite de la réserve parlementaire, du fait du calendrier des travaux du Conseil, pour les textes suivants :

- Proposition de règlement du Conseil adaptant, à partir du 1er juillet 2012, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne (COM[2012] 755 final – E 7966) ;

- Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter, lors de la dix-huitième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, en ce qui concerne la proposition d'amendement des annexes II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée et en ce qui concerne la proposition d'adoption d'un plan d'action régional contre les déchets marins (COM(2013) 743 final – E 8815) ;

- Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne les décisions mettant en oeuvre certaines dispositions du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (COM(2013) 142 final – E 8191) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 10832006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds social européen à certains États membres (COM(2013) 560 final – E 8601) ;

- Règlement (UE) de la Commission modifiant la directive 200246CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 19252006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la levure enrichie en chrome utilisée dans la fabrication de suppléments alimentaires et le lactate de chrome (III) trihydraté ajouté aux denrées alimentaires (D02936602 – E 8877) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite (COM(2011) 0814 final – E 6911) ;

- Recommandation de décision du Conseil autorisant la réouverture des négociations entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil sur un accord global dans le domaine des transports aériens (COM(2013) 473 final RESTREINT UE – E 8445).

La séance est levée à 18 h 45