Commission des affaires européennes

Réunion du 26 avril 2016 à 18h00

Résumé de la réunion

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La réunion

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COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Mardi 26 avril 2016

I. Examen du rapport d'information de Mme Marietta Karamanli et M. Charles de La Verpillière sur la proposition de directive relative aux armes à feu (COM(2015) 750 final)

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Nous allons entendre nos collègues Marietta Karamanli et Charles de La Verpillière qui vont nous exposer les principaux points du projet de révision de la directive relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

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Je voudrais tout d'abord vous rappeler quelques éléments de contexte qui expliquent les raisons de ce projet de révision de la directive.

La directive sur les armes a été adoptée en 1991 et modifiée en mai 2008 pour tenir compte de l'entrée en vigueur du protocole des Nations Unies relatif aux armes à feu. Il était prévu qu'un rapport d'évaluation soit présenté en juin 2015 pour faire le bilan de son application. Ce travail d'évaluation a été réalisé en décembre 2014 par plusieurs cabinets conseil mandatés par la Commission européenne et a permis de souligner quelques graves lacunes.

Suite aux attentats terroristes survenus au début 2015, la Commission a décidé d'anticiper la révision de la directive sur les armes à feu en se fondant sur les préconisations du rapport d'évaluation précité et en intégrant de nouvelles dispositions plus directement inspirées par le souci de lutter contre le trafic d'armes.

Cette démarche de la Commission a été mal comprise car elle a donné l'impression d'assimiler détention d'armes civiles et risques terroristes ou criminalité.

Je tiens à clarifier les termes du débat. Il est incontestable que cette directive ne cible pas les trafics d'armes puisque son objet est de mieux encadrer l'acquisition et la détention des armes civiles, les armes détenues par les forces armées et les forces de police n'entrant pas dans le champ d'application de cette directive. La Commission européenne n'a jamais cherché à assimiler la détention d'armes civiles à la participation à des activités illégales ou délictueuses. Néanmoins, il faut admettre que les armes ne sont pas des objets anodins et que des contrôles rigoureux sont nécessaires compte tenu de la dangerosité potentielle de ces armes si elles sont détournées de leur usage.

Mieux contrôler l'acquisition et la détention des armes à feu civiles a donc un impact direct sur la sécurité de tous les citoyens européens car une meilleure traçabilité des armes rend plus difficile le développement de transactions illégales et l'acquisition d'armes reconditionnées à des fins criminelles ou terroristes.

Il faut bien garder à l'esprit que la plupart des armes illégales en circulation dans l'Union européenne ont eu à l'origine un statut légal mais sont devenues par la suite illicites car elles ont été soit reconditionnées, soit ont changé de titulaire sans autorisation ou encore ont été transférés dans un autre État membre sans aucune traçabilité.

Je voudrais insister sur le fait que cette réforme de la directive sur les armes fait partie d'une stratégie plus globale définie dans l'Agenda européen sur la sécurité. Il s'agit en régulant le marché légal des armes civiles de décourager les milieux criminels de détourner des armes légales pour un usage illicite et de renforcer la connaissance sur ces détournements par des efforts accrus des services de renseignement et des douanes.

L'autre volet essentiel de cette stratégie est de renforcer la lutte contre les trafics d'armes comme l'a annoncé la Commission européenne dans sa communication du 2 décembre 2015, où elle exposait son Plan d'action contre le trafic et l'utilisation illicite d'armes à feu et d'explosifs. Ce plan vise essentiellement à renforcer les échanges d'information entre les services de police et de renseignement des États membres et à améliorer la collecte et le partage d'informations opérationnelles en intégrant systématiquement les informations sur les armes à feu recherchées dans le Système d'information Schengen et dans le Système Interpol de gestion des données sur les armes illicites et du traçage des armes. Le plan a aussi pour objectif de renforcer la coopération avec les pays tiers, notamment ceux des Balkans, afin de réduire l'importation illégale d'armes à feu dans l'Union européenne et l'accès aux explosifs sur son territoire.

Les deux volets de cette action, l'un visant le cadre légal du marché des armes à feu et l'autre consistant à intensifier les actions contre le trafic d'armes notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sont tout à fait complémentaires pour permettre des progrès en termes de sécurité publique.

Cette directive intéresse un grand nombre de citoyens et de professionnels. Il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre de personnes dans l'Union européenne autorisées à avoir une arme mais le Forum européen de tir sportif qui regroupe aussi bien les chasseurs, les sportifs pratiquant le tir que les professionnels fabricants et vendant des armes, estime que douze millions de personnes sont concernées par ce texte. La détention d'arme est une pratique très hétérogène au sein des États membres, la Finlande est le pays où la part des personnes ayant une arme est la plus élevée du fait de l'existence d'une réserve civile, à l'opposé les Hollandais sont très peu nombreux à détenir une arme.

L'adoption de cette réforme de la directive ne sera pas chose aisée car les groupes de pression notamment la FACE qui représente les chasseurs au niveau européen, sont hostiles à cette réforme. Les États membres ne sont pas tous convaincus de la nécessité de cette révision. La France et l'Allemagne ont eu un rôle moteur pour inciter à accélérer l'adoption de cette réforme pour des raisons de sécurité publique. La Finlande est le pays le plus critique du fait notamment de sa réserve civile et de la forte proportion de citoyens finlandais possédant une arme. Les États d'Europe centrale, ceux du groupe de Visegrad surtout sont franchement opposés à toute régulation plus stricte. Les pays baltes ont culturellement une attitude favorable aux armes et sont aussi assez réservés. En revanche, la Grande Bretagne ayant une législation nationale rigoureuse, fait partie des États les plus favorables à la position de la Commission. Ce texte est en cours de discussion devant la Commission du marché intérieur (IMCO) du Parlement européen et a pour rapporteur une députée britannique, Mme Vicky Ford. La commission des Libertés civiles (LIBE) s'est saisie pour avis et a pour rapporteure une députée suédoise appartenant au groupe les Verts, Mme Bodil Valero.

Malgré ces réticences, il a été possible d'adopter dans des délais très rapides un règlement d'exécution de la Commission concernant les normes de neutralisation des armes. Ce texte a été adopté le 15 décembre 2015 et est entré en vigueur le 8 avril 2016. C'est une avancée majeure car de nombreux attentats ont été commis en utilisant des armes neutralisées qu'il a été possible de reconditionner pour en faire des armes tout à fait opérationnelles. Ces détournements étaient facilités du fait de la disparité des normes de neutralisation, certains États membres étant très laxistes.

Venons-en maintenant à la réforme de cette directive.

Le rapport d'évaluation de la directive de 1991, a montré que les principales lacunes de la directive actuelle venaient du fait de certaines ambiguïtés du texte qui avaient incité les États membres à avoir des interprétations divergentes. Même si cette directive a permis un réel progrès dans l'harmonisation des règles de détention des armes civiles, des progrès considérables restent à faire.

Certains phénomènes ont aussi pris une ampleur inquiétante et représentent des menaces comme par exemple l'essor du commerce des pièces détachées d'armes et l'utilisation à des fins criminelles d'armes désactivées provenant de stocks militaires de régions de conflits, comme les Balkans. Ces armes désactivées sont reconditionnées en armes létales. L'essor du commerce sur Internet pose aussi de nouveaux défis, de même que l'utilisation détournée d'armes apparemment inoffensives comme les armes à blanc ou à expansion acoustique utilisées pour des spectacles ou des compétitions sportives. Ces armes qui circulent sans aucun contrôle sont souvent transformées pour les rendre létales et elles échappent ainsi à tout contrôle.

Je vais maintenant vous exposer les principaux changements introduits par cette réforme et vous dire comment ce texte pourrait être précisé pour gagner en efficacité.

Concernant le champ d'application de la directive, les « armes d'alarme » (ou à blanc) ne sont pas aujourd'hui considérées par la directive comme des « armes à feu » mais comme des objets. Elles ne font en conséquence l'objet d'aucun suivi.

La Commission propose d'adopter une disposition (l'article 10 bis) qui énonce les deux principes suivants :

Les États membres prennent des mesures pour empêcher que les armes d'alarme et de signalisation ainsi que les armes de spectacle puissent être transformées en armes à feu.

La Commission adopte des spécifications techniques relatives aux armes d'alarme et de signalisation ainsi qu'aux armes de spectacle pour empêcher qu'elles puissent être transformées en armes à feu, ces normes étant fixées par des actes d'exécution.

Cet apport doit être salué mais il doit être complété pour lever des ambiguïtés notamment concernant les armes historiques ou « antiques » qui doivent répondre à une définition précise qui soit commune à tous les États membres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Le champ d'application de la directive devrait aussi être précisé pour les musées et les collectionneurs. Jusqu'à présent ces deux catégories détentrices d'armes anciennes ne figuraient pas dans le champ d'application de la directive. Ces dernières années, certains faits divers ont permis de constater que certains collectionneurs, personnes privées, étaient assez proches du milieu du banditisme et ont accepté de céder des armes à des délinquants.

La question centrale est de savoir si les musées sont autorisés à conserver des armes notamment de catégorie A, les plus dangereuses, sans qu'elles soient neutralisées.

Concernant les collectionneurs, la principale difficulté consiste à trouver une définition suffisamment précise pour leur attribuer un statut particulier par rapport aux personnes privées de droit commun.

Enfin, la directive devrait être complétée pour prévoir que la détention d'armes à titre de collection devrait être subordonnée au respect de normes de sécurité pour le stockage de ces armes.

Cette réforme de la directive devrait permettre un réel progrès pour la traçabilité des armes.

L'article 4.4 de la directive dans sa rédaction actuelle, indique que les données informatisées des fichiers concernant les armes doivent être conservées au moins vingt ans. Ce délai est notoirement insuffisant et il faudrait conserver les données durant toute la durée d'existence des armes. La nouvelle rédaction propose que les données soient conservées jusqu'à ce que « destruction de l'arme à feu ait été certifiée par les autorités compétentes. »

La réforme de la directive traite aussi de la question de la neutralisation, même si un règlement d'exécution règle par ailleurs la question des normes communes, car des problèmes délicats restent en suspens notamment du fait que des armes qui ont été neutralisées avec des normes moins contraignantes (avant l'application du Règlement entrant en vigueur le 8 avril) continuent à circuler en Europe.

Il faut garantir le caractère irréversible de la neutralisation et la réforme le prévoit explicitement.

L'article 10 ter du projet de révision de la directive prévoit que les États membres prennent des dispositions pour que la neutralisation des armes à feu soit vérifiée par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable.

L'efficacité de la neutralisation c'est-à-dire son caractère irréversible dépend des normes appliquées qui ne sont pas figées et devront évoluer avec l'évolution des caractéristiques techniques des armes. C'est pourquoi, le projet de texte précise que la Commission européenne adoptera des normes et techniques de neutralisation afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables.

La question la plus délicate qui reste à régler est de savoir comment classer les armes neutralisées. La Commission propose que les armes de catégorie A restent dans leur catégorie initiale même si elles ont été neutralisées du fait de leur dangerosité (risques d'intimidation, reconditionnement possibles pour les armes neutralisées sous les normes précédentes).

J'estime que cette position très rigoriste manque de pragmatisme.

Concernant les armes désactivées, la proposition de directive comporte certaines incohérences. On peut se demander pourquoi les armes de la catégorie A, une fois désactivées, restent dans cette catégorie A. Il y a là une incohérence alors que l'on vient d'adopter un règlement sur les mesures communes de désactivation. Une alternative serait de maintenir dans la catégorie A uniquement les armes de catégorie A désactivées non couvertes par le règlement, à savoir celles qui ont été désactivées avant la date de mise en application dudit règlement, et qui répondent à des normes moins strictes en matière de désactivation. À titre de compromis, il faudrait au moins que toutes les armes désactivées soient reprises comme armes de la catégorie C pour garantir leur traçabilité.

L'autre facteur permettant la traçabilité est d'améliorer le marquage.

Le rapport d'évaluation de la directive a recommandé d'insérer dans la directive une obligation de marquage de toutes les parties essentielles au moment de la fabrication ou de l'importation. La difficulté est que certains États membres n'assimilent pas certaines parties essentielles des armes à des armes à feu et comme l'obligation de marquage ne concerne qu'une « partie essentielle », il en est résulté des différences qui compliquent la tâche des autorités répressives quand elles retracent le parcours d'armes à feu impliquées dans des infractions pénales transfrontières.

La directive précise dans son article 4 l'obligation de marquage mais ne va pas jusqu'à imposer une norme unique de marquage européenne.

Ces dispositions sont novatrices en ce qu'elles traitent aussi des munitions et du cas des stocks militaires recyclés en armes civiles mais un travail considérable reste à faire pour améliorer la traçabilité.

La question du marquage étant très technique, il a été décidé, après avoir consulté la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives, que la Commission européenne travaillerait à l'élaboration de normes communes pour ce marquage, lesquelles pourront être arrêtées par un acte d'exécution.

Abordons maintenant un sujet crucial pour la sécurisation du marché des armes à feu c'est-à-dire les transactions sur internet.

Le développement du commerce par Internet des armes à feu est un problème complexe tant les législations nationales sont hétérogènes. Il est très facile de trouver sur Internet des conseils pratiques pour réussir à se procurer des armes, notamment aux États Unis alors que l'acheteur réside dans un État beaucoup plus rigoureux en matière de détention d'armes.

Il faut citer l'initiative récente du groupe américain propriétaire de Facebook et de l'application de partage de photos Instagram d'interdire aux utilisateurs qui ne sont pas des vendeurs d'armes licenciés d'utiliser Facebook pour proposer des armes à la vente ou négocier des transactions entre particuliers.

Je salue l'initiative de la Commission d'encadrer les transactions sur Internet et je souligne que le même régime doit être appliqué aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne que pour celles étant réalisées par un ressortissant européen avec un particulier ou un professionnel hors Union européenne.

La directive modifiée a pour objectif d'encadrer plus strictement les transactions sur les armes par le biais de techniques de communication à distance et en tout premier lieu par internet. La Commission propose d'interdire aux particuliers l'acquisition ou la revente d'armes à feu, seuls les armuriers ou courtiers en armes dûment habilités seraient autorisés à mener de telles transactions.

Une autre innovation importante de la directive est de donner un statut aux courtiers en armes à feu.

Pour organiser le contrôle des transactions par Internet la Commission européenne propose de limiter les transactions aux armuriers ou aux courtiers.

Dans sa version actuelle, la directive n'encadre pas la profession de courtier, le courtier ne détenant aucune arme et mettant simplement en relation un vendeur et un acheteur contre rétribution. Cette activité n'est pas soumise à agrément par la directive.

Afin de parvenir à une meilleure régulation de ce marché, le projet de révision comporte une définition plus précise de cette profession de courtier en arme à feu qui n'existe pas en tant que telle en France par exemple.

Cette interdiction des transactions aux particuliers a suscité de vives oppositions parmi les États membres. Je crois qu'il serait réaliste de se ranger à la solution de compromis proposée par Mme Vicky Ford, rapporteur du texte pour la Commission IMCO, qui consisterait à autoriser les particuliers à des transactions via Internet mais à la condition que la remise physique de l'arme ou des pièces d'une arme soit vérifiée par une autorité habilitée. Cette procédure de contrôle de l'acquéreur final permettrait de vérifier que l'acheteur répond bien aux conditions pour être autorisé à détenir telle ou telle catégorie d'armes et a bien subi les examens médicaux nécessaires pour apprécier sa capacité à détenir une arme.

Un autre point faible de la législation actuelle sur les armes est lié à la circulation des armes à l'intérieur du territoire national, les contrôles de ces transferts étant très limités. Pour parvenir à de réels progrès, il faut renforcer les échanges d'informations entre États membres.

Le rapport d'évaluation a permis de constater que le mécanisme actuel d'autorisation pour les transferts d'armes intracommunautaires a une efficacité très limitée car il repose sur la démarche individuelle de chaque demandeur qui souhaite être autorisé à transporter des armes d'un pays membre à l'autre.

En effet, selon l'article 11 de la directive les transferts intracommunautaires d'armes à feu dites « civiles », munitions et leurs éléments sont soumis à la délivrance préalable d'autorisations :

– les autorités de l'État membre de destination de la marchandise délivrent à un demandeur, un accord préalable de transfert, sous réserve que le demandeur satisfasse aux exigences réglementaires ;

– les autorités de l'État membre de départ de la marchandise délivrent, sur la base de l'accord préalable préalablement émis, un permis de transfert.

Par ailleurs, pour faciliter les déplacements fréquents de certains sportifs ou chasseurs, il est possible d'obtenir une carte européenne d'arme à feu qui permet d'avoir une autorisation de déplacement de certaines armes précisément énumérées et pour une durée d'un an au maximum, le titulaire de la carte n'ayant plus alors qu'à justifier de la raison du voyage qui l'amène à déplacer son ou ses armes.

Le dispositif actuel ne permet pas d'assurer la traçabilité des flux d'armes « de bout en bout ». En effet, l'absence de mise en relation systématique entre l'accord préalable et le permis de transfert fragilise le suivi de la circulation des armes à feu entre les États-membres de l'Union. Il en résulte des risques de dissémination de matériels et d'utilisation indue ou détournée des autorisations.

Dans le projet de révision, l'article 13 est modifié et prévoit que :

« Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les autorisations de transfert d'armes à feu vers un autre État membre ainsi que sur les refus d'octroyer des autorisations au sens de l'article 7 ».

Pour améliorer la fiabilité des informations relatives aux armes, il conviendrait d'introduire un dispositif commun sous la forme d'une plate-forme européenne permettant l'échange de données entre télé-services de délivrance des autorisations de flux des États membres.

Les échanges d'informations entre télé services permettraient d'opérer un rapprochement automatique, via l'interface, entre un permis de transfert et l'accord préalable sur la base duquel il a été délivré et d'informer les autres États membres des refus de délivrance d'autorisation de flux intracommunautaires ainsi que des interdictions d'acquisition d'armes décidées par une autre autorité nationale.

La mise en oeuvre d'une plate-forme européenne d'échanges de données nécessiterait une modification de l'article 13 de la directive pour indiquer le développement d'une plate-forme d'échanges entre télé services européens permettant de contrôler la circulation intra européenne des armes civiles.

Au cours des négociations menées entre la Commission et les États membres au sujet de la réforme de cette directive, la France a eu un rôle proactif pour proposer des solutions concrètes concernant ce système d'échange d'informations dématérialisé et systématique. Lors d'une récente réunion du groupe d'experts dit GENVAL, la France a proposé de s'inspirer du système d'information du marché intérieur pour la coopération administrative. L'avantage de cette solution logicielle est qu'elle fonctionne déjà et permet l'échange multilatéral d'informations entre autorités des États membres tout en respectant les règles sur la protection des données.

Alors que les autres États membres étaient assez réticents au départ, seize États ont finalement soutenu le principe d'un système dématérialisé et systématique, une réunion de travail ultérieure devant éclaircir certains aspects techniques et évaluer le coût de cette plateforme informatique.

Je souhaite que la proposition française puisse aboutir car elle permettrait un réel progrès opérationnel.

Cette réforme de la directive arme est une pièce importante de la stratégie de sécurité de l'Union, qui repose la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée et la lutte contre la cybercriminalité.

Les négociations préalables à la discussion en séance plénière au Parlement européen qui devrait intervenir en juin, ont permis d'améliorer le texte. L'adoption de ce texte est importante, il a permis d'aboutir à un compromis entre les contraintes imposées aux utilisateurs sportifs d'armes à feu et aux chasseurs et la clarification du régime de détention des armes en instaurant une véritable traçabilité des armes tout au long de leur existence.

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Je partage tout à fait les propos de Mme Karamanli. Le seul point sur lequel je ne partage pas son analyse concerne le classement des armes semi automatiques et mon opinion fera l'objet d'une annexe à notre communication commune.

Le vocable « d'armes semi-automatiques » s'applique en réalité à des armes dont les caractéristiques techniques sont très variables. Si elles ont en commun de pouvoir tirer au coup par coup sans qu'il soit nécessaire de réarmer, la puissance, la longueur du canon, la capacité du magasin et l'apparence sont très différentes d'un modèle à l'autre. Le risque de détournement à des fins terroristes n'est donc pas le même pour toutes les armes semi-automatiques et doit être apprécié au cas par cas.

C'est ainsi que, dans son texte actuellement en vigueur, l'annexe I de la directive 91477 classe les armes semi-automatiques en catégorie B (régime d'autorisation) pour les armes courtes, les armes longues dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, les armes longues à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm, et les armes qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique. Les autres armes longues semi-automatiques sont classées en catégorie C c'est-à-dire qu'elles doivent simplement être déclarées.

Le projet initial de la Commission européenne proposait de remonter en catégorie A, c'est-à-dire d'interdire les armes semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique.

Je suis très préoccupé par les propositions d'amendement du Parlement européen, qui vont dans le sens d'une interdiction presque générale des armes semi-automatiques, car cette orientation paraît très excessive et porterait préjudice aux activités sportives et de chasse.

C'est pourquoi je vous présenterai tout à l'heure un amendement permettant de conserver certaines armes semi automatiques sous le régime de la déclaration qui permet à la fois de satisfaire aux exigences de sécurité sans compliquer l'exercice des activités de tirs sportifs ou de chasse.

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je remercie les rapporteurs pour cette communication et je voudrais faire part de ma préoccupation quant à la facilité avec laquelle il est possible de se procurer des armes de guerre comme le prouvent les récentes statistiques publiées par le Ministère de l'Intérieur sur le nombre d'armes saisies dans le cadre des contrôles liés à l'État d'urgence. Il faut saluer la mobilisation du Conseil Européen du 18 décembre 2015 qui s'est engagé à doter l'Union européenne de moyens d'action coordonnés contre les trafics d'arme à feu et le financement du terrorisme. C'est aussi dans ce cadre qu'il a été décidé d'accélérer l'adoption d'une révision de la directive sur les armes. La France, de son côté, s'est aussi dotée en novembre 2015 d'un plan contre les trafics d'armes qui se traduit par des contrôles renforcés dans les quartiers sensibles et dans la mise en place de brigades spécialisées pour surveiller les transactions sur Internet avec pour objectif de chercher à démanteler les filières. Un effort tout particulier sera fait en matière d'échanges d'information entre les services de police au sein de l'Union européenne et avec les pays de la zone des Balkans, cette région étant à l'origine de nombreuses transactions plus ou moins licites.

Je voudrais interroger nos rapporteurs pour savoir quelle est leur appréciation sur cette mobilisation européenne en matière de sécurité, est-elle suffisante et pourquoi rien n'a été fait pour harmoniser les sanctions en matière de répression des trafics d'armes ?

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Cette directive risque d'avoir des répercussions sur les activités de chasse. La France dispose d'une législation nationale assez stricte avec le contrôle des demandeurs de permis de chasse mais au niveau européen il semble que de fortes disparités existent encore. Ce projet de texte représente-t-il un progrès en termes d'harmonisation ? La directive comporte-t-elle des dispositions relatives aux sanctions pour non-respect des normes posées par ce texte ?

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Je partage moi aussi l'inquiétude déjà exprimée sur la circulation d'armes de guerre et sur la difficulté d'enrayer le développement de circuits parallèles d'approvisionnement. De nouvelles zones de conflit viennent nourrir les trafics, comme la Syrie ou la Lybie, alors que les Balkans continuent d'être une zone d'intenses transactions. Ce commerce étant souterrain, il est bien difficile d'en mesurer l'ampleur et il est dommage que les États membres de l'Union européenne ne fassent pas davantage d'efforts pour connaître les caractéristiques des trafics et pour élaborer en commun un véritable plan d'action contre ces trafics.

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Je voudrais souligner que l'Union européenne s'est vraiment mobilisée pour trouver des solutions face aux différentes menaces qui compromettent sa sécurité. J'en veux pour preuve l'accélération du calendrier d'examen de cette directive qui aurait dû être présentée au cours de l'année 2016 et dont l'adoption sera beaucoup plus rapide que prévue. Bien évidemment des résistances existent et, en matière de détention d'armes, les cultures nationales sont assez disparates. La France dispose d'une législation rigoureuse et a été une force de proposition pour aboutir à cette révision de la directive et pour élaborer des compromis.

Certains domaines ne relèvent pas du droit communautaire comme le régime de sanctions, car il s'agit là d'une branche du droit pénal essentiellement, qui reste de la compétence des États membres. Il faut rester pragmatique et constater que de gros progrès ont été faits rapidement, comme sur les normes de neutralisation. D'autres domaines seront plus difficiles mais une réelle dynamique est lancée pour améliorer la traçabilité des armes.

Pour évoquer la question de la classification des armes semi automatiques, je tiens surtout à attirer l'attention sur la nécessité d'arriver à des critères objectifs clairs alors que le recours à la notion « d'apparence », comme le faisait la Commission, est tout à fait inopérant au plan pratique. Je tiens à souligner que des discussions sont en cours et que les États membres sont bien conscients de la nécessité de trouver un équilibre entre les contraintes imposées aux sportifs et chasseurs et les exigences de sécurité publique. Le ministère de l'intérieur français a d'ailleurs indiqué que si au demeurant le compromis final était très strict, il demanderait des dérogations spécifiques notamment pour les compétitions sportives.

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Nous allons passer à la discussion des deux amendements alternatifs présentés par les deux rapporteurs. Il est difficile de trouver une classification satisfaisante pour ces armes semi-automatiques mais recourir au critère de la puissance et de la capacité des chargeurs est au moins un élément objectif et représente un progrès.

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Comme je viens de l'expliquer, je ne suis pas favorable à l'amendement de Mme Karamanli car cela revient à considérablement durcir le régime de détention de ces armes semi automatiques qui devront faire l'objet soit d'une autorisation préalable soit être interdites pour les plus puissantes. Je regrette que pour les armes de chasse la classe C, c'est-à-dire le régime de la déclaration simple, ne soit plus prévue. Il faut bien comprendre que seule une minorité d'armes semi automatiques sont susceptibles d'être détournées à des fins terroristes, notamment en étant reconditionnées.

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Je ne pense pas que le fait de soumettre les armes semi automatiques à un régime d'autorisation représente une atteinte disproportionnée aux droits des chasseurs et des sportifs alors que ces armes sont très fréquemment reconditionnées et qu'elles deviennent ainsi très dangereuses. Il est important de vérifier les caractéristiques personnelles des détenteurs de ces armes pour des raisons de sécurité publique, les armes semi-automatiques n'étant pas des objets quelconques. Je crois que mon amendement est équilibré et permet de souligner la nécessité d'aboutir à une classification reposant sur la puissance de ces armes.

L'amendement no 1 de M. Charles de La Verpillière est repoussé et l'amendement no 2 de Mme Marietta Karamanli est adopté.

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Je mets aux voix la proposition de résolution européenne ainsi amendée.

La proposition de résolution ainsi amendée est adoptée.

« L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 4 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne,

Vu les articles 68 et 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen portant Évaluation REFIT de la directive 91477CE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la directive 200851CE du 21 mai 2008,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91477CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes présenté le 24 novembre 2015,

Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 avril 2015 : « Le programme européen en matière de sécurité » (COM(2015) 185 final),

Vu les conclusions du 20 novembre 2015 du Conseil de l'Union européenne et des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la lutte contre le terrorisme et sur les armes à feu,

Vu le Plan d'Action de la Commission Européenne contre le trafic et l'utilisation illicite d'armes à feu et d'explosifs, adopté le 2 décembre 2015 (COM (2015) 624 final),

Considérant que les États membres et l'Union européenne sont confrontés à d'importantes menaces pour leur sécurité et que les évolutions du contexte sécuritaire soulignent la vulnérabilité et l'interdépendance croissantes entre les sociétés ;

Considérant que le risque actuel d'attaques terroristes contre les citoyens de l'Union Européenne a mis en évidence l'existence d'un marché européen pour les armes d'assaut militaires illégales ;

Considérant qu'il est indispensable de lutter à la fois contre le trafic et l'utilisation illicite d'armes à feu et d'explosifs mais aussi d'harmoniser les conditions d'acquisition et de détention des armes civiles légales au sein des États membres, afin d'améliorer la traçabilité des armes au sein de l'Union ;

Considérant que si la sécurité nationale et le maintien de l'ordre public relèvent de la compétence des États membres, l'Union européenne a toutefois un rôle d'impulsion et de coordination des actions mises en place à jouer pour lutter efficacement contre des menaces transfrontières ;

1. Salue la volonté de la Commission européenne d'accélérer l'adoption de la révision de la directive sur l'acquisition et la détention des armes et se félicite de l'adoption du règlement d'exécution sur les critères communs pour la neutralisation des armes, qui entrera en vigueur en avril 2016 ;

2. Demande à ce que le champ d'application de la directive soit élargi pour y intégrer les armes d'alarme ou à blanc, les armes de salut, ainsi que les armes à expansion acoustique, compte tenu du risque de reconditionnement de ces armes visant à ce qu'elles retrouvent leur caractère létal, ces armes devant par conséquent être assimilées pour leur classement à des armes létales ;

3. Demande que les catégories d'armes distinguent bien celles qui ont été conçues ab initio comme armes à blanc, leur matériau ne supportant pas l'éjection de munitions, et les autres armes conçues initialement pour le tir et désactivées, la classification des armes semi automatiques devant tenir compte de la possibilité technique de les transformer en arme automatique ;

4. Demande que les armes semi -automatiques classées en catégorie B soient limitées aux armes dont le projectile et le chargeur ont une capacité limitée , selon des spécifications techniques fixées par un acte d'exécution de la Commission européenne, les autres armes semi automatiques devant être classées en catégorie A, compte tenu de la dangerosité particulière de ces armes qui peuvent facilement être transformées en armes automatiques ;

5. Souhaite que les musées soient autorisés à acquérir et à détenir des armes de catégorie A (armes interdites aux civils) non neutralisées, à la condition expresse que ces armes soient présentées et conservées dans des locaux sécurisés ;

6. Souligne l'importance du travail technique d'une définition rigoureuse des différentes catégories d'armes et des composantes essentielles des armes figurant à l'annexe I de la directive, celui-ci conditionnant l'effectivité de l'harmonisation des législations nationales, sur les armes et étant indispensable aux échanges d'information opérationnels entre États membres ;

7. Se félicite que la proposition de directive introduise l'obligation de conserver les données d'identification des armes durant toute la durée de leur existence, jusqu'à leur destruction avérée, ce qui permettra d'assurer une meilleure traçabilité des armes sur le territoire européen, alors que jusqu'à présent la durée de conservation des informations est de vingt ans ;

8. Insiste sur l'importance de la traçabilité des armes et sur la nécessité d'améliorer la fiabilité des fichiers nationaux, les informations sur l'identification des armes et sur leurs propriétaires devant être rigoureusement contrôlées, cette exigence s'appliquant aussi aux armes neutralisées, afin de limiter les risques de trafics organisés à partir de pièces essentielles d'armes neutralisées et ultérieurement reconditionnées pour obtenir de nouvelles armes illégales ;

9. Souligne l'importance d'un marquage des armes selon un procédé unifié au plan européen avec, soit la création d'un poinçon spécifique pour l'Union européenne, soit l'attribution d'un identifiant électronique unique, cet élément étant essentiel pour assurer une véritable traçabilité des armes.

10. Soutient la démarche de la Commission visant à mieux contrôler les transactions commerciales d'armes en soumettant les courtiers aux mêmes conditions d'exercice que les armuriers ;

11. Souligne que le commerce des armes sur internet présente des risques spécifiques notamment pour identifier l'acheteur réel et par conséquent soutient la solution de compromis proposé par le Parlement européen prévoyant d'autoriser les transactions aux particuliers à la condition qu'une procédure de contrôle de l'identité du détenteur soit opérée lors de la remise physique de l'arme à son acheteur par une personne habilitée ;

12. Soutient la Commission dans sa volonté de mieux contrôler les transferts d'armes intracommunautaires en renforçant les échanges d'informations sur les autorisations ou les refus de transferts ;

13. Propose une modification de l'article 13 de la proposition de directive pour prévoir le développement d'une plate-forme d'échanges entre téléservices européens de délivrance des autorisations de flux intracommunautaires d'armes à feu, cette plateforme permettant au pays de départ et au pays de destination de vérifier la légalité du transfert sans intervention du demandeur et préalablement au transport des armes ;

14. Insiste à cet égard pour que l'ensemble des systèmes d'information, de suivi et de traçabilité des armes établis par les États membres soient conçus de façon à permettre leur interconnexion, l'échange des informations utiles et l'effectivité des contrôles, dans le cadre d'une réglementation harmonisée. »

La Commission a approuvé la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91477CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (COM(2015) 750 final – E 10755).

II. Examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution

Sur le rapport de la Présidente Danielle Auroi, la Commission a examiné des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution.

l Textes « actés »

Aucune observation n'ayant été formulée, la Commission a pris acte des textes suivants :

Ø COMMERCE EXTÉRIEUR

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (COM(2016) 173 final – E 11065).

- Proposition de décision du conseil relative à la conclusion du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (COM(2016) 174 final – E 11077).

Ø CONSOMMATION et PROTECTION des CONSOMMATEURS

- Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 17082005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 249495 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisé (D03938102 – E 10433).

- Règlement (UE) de la Commission du 5.12.2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 12722008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (C(2014) 9221 final – E 9924).

- Décision de la Commission concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes sur les foyers à éthanol sans conduit d'évacuation, conformément à la directive 200195CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (D (2014) 3644503 – E 9926).

- Règlement (UE) de la Commission portant modification du règlement (UE) no 6052014 modifiant, aux fins d'ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) no 12722008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (D03685501 – E 9929).

- Règlement (UE) de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 12722008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (D03630002 – E 9948).

Ø ENVIRONNEMENT

- Décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux articles chaussants (D04228204 – E 11062).

- Décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes (D03886305 – E 11067).

Ø ESPACE LIBERTÉ SÉCURITÉ JUSTICE

- Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte de gestion de l'accord (COM(2016) 149 final – E 11041).

Ø POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le taux d'ajustement prévu par le règlement (UE) no 13062013 pour les paiements directs en ce qui concerne l'année civile 2016 (COM(2016) 159 final – E 11054).

Ø POLITIQUE ÉCONOMIQUE, BUDGÉTAIRE ET MONÉTAIRE

- Recommandation de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2015 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de Národná banka Slovenska (BCE201545) (ECB201545 – E 10866).

Ø PÊCHE

- Recommandation de Décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue de l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (COM(2015) 536 final – E 10665).

Ø RECHERCHE

- Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2008376CE relative à l'adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (COM(2016) 75 final – E 10952).

Ø SANTE

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe III du règlement (CE) nº 12232009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (D03808702 – E 10104).

- Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et VI du règlement (CE) nº 12232009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (D03808801 – E 10105).

- Directive (UE) de la Commission modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 200948CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou mélangées en proportion 3 :1 (D03978002 – E 10415).

- Directive (UE) de la Commission modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 200948CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la benzisothiazolinone (D03979402 – E 10416).

- Directive (UE) de la Commission modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 200948CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le formamide (D03982102 – E 10417).

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe III du règlement (CE) nº 12232009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (D03997004 – E 10745).

- Règlement de la Commission modifiant l'annexe VI du règlement (CE) nº 12232009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (D04182702 – E 10747).

- Proposition de décision du Conseil soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-phényl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (alpha-pyrrolidinovalérophénone, alpha-PVP) à des mesures de contrôle (COM(2015) 674 final – E 10834).

- Règlement de la Commission modifiant l'annexe V du règlement (CE) nº 12232009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (D04356001 – E 10940).

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 12232009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (D04181804 – E 10979).

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe VI du règlement (CE) nº 12232009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (D04381002 – E 10981).

- Directive de la Commission modifiant la directive 200562CE en ce qui concerne les normes et spécifications applicables au système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine (D04449501 – E 11069).

- Règlement de la Commission modifiant l'annexe V du règlement (CE) nº 12232009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (D04456701 – E 11070).

Ø SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) nº 13332008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) nº 2312012 de la Commission en ce qui concerne l'utilisation du tartrate de fer comme anti-agglomérant dans le sel et ses substituts (D04007303 – E 10436).

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 3962005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, d'acéquinocyl, d'acétamipride, de benzovindiflupyr, de bromoxynil, de fludioxonil, de fluopicolide, de fosétyl, de mépiquat, de proquinazid, de propamocarbe, de prohexadione et de tébuconazole présents dans ou sur certains produits (D04401402 – E 11082).

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 3962005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'éthofumesate, d'étoxazole, de fénamidone, de fluoxastrobine et de flurtamone présents dans ou sur certains produits (D04401602 – E 11083).

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 3962005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1-naphthylacétamide, d'acide 1-naphthylacétique, de chloridazon, de fluazifop-P, de fuberidazole, de mépiquat et de tralkoxydim présents dans ou sur certains produits (D04402602 – E 11084).

Ø SERVICES FINANCIERS (BANQUES - ASSURANCES)

- Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 12 02 01) (COM(2016) 130 final – E 11029).

- Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 04 03 01 03) (COM(2016) 131 final – E 11030).

l Textes « actés » de manière tacite

Permalien
Accords tacites de la Commission, du fait de la nature du texte

En application de la procédure d'approbation tacite, dite procédure 72 heures, adoptée par la Commission les 23 septembre 2008 (textes antidumping), 29 octobre 2008 (virements de crédits), 28 janvier 2009 (certains projets de décisions de nominations et actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) concernant la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines autres nominations), 16 octobre 2012 (certaines décisions de mobilisation du fonds européen d'ajustement à la mondialisation), et 1er décembre 2015 (mesures de dérogations en matière de TVA, de décisions relatives à la réduction facultative de droits d'accise et de décisions relatives aux contributions nationales pour financer les tranches du Fonds européen de développement), celle-ci a approuvé tacitement les documents suivants :

Ø INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

- Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Matthew PERCIVAL, membre suppléant pour le Royaume-Uni, en remplacement de M. Rob Wall, démissionnaire (652116 – E 11058).

- Décision du Conseil portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne (708716 – E 11059).

Accords tacites de la Commission liés au calendrier d'adoption par le Conseil

La Commission a également pris acte de la levée tacite de la réserve parlementaire, du fait du calendrier des travaux du Conseil, pour les textes suivants :

Ø ESPACE LIBERTÉ SÉCURITÉ JUSTICE

- Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 14062002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (COM(2015) 667 final – E 10855).

Ø MARCHÉS PUBLICS

- Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne le projet de décision sur les procédures d'arbitrage conformément à l'article XIX, paragraphe 8, de l'accord sur les marchés publics révisé (COM(2016) 172 final – E 11064).

Ø POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 13702013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, en ce qui concerne les limitations quantitatives applicables à l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre (COM(2016) 208 final – E 11080).

Ø POLITIQUE ETRANGERE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE (PESC)

- Décision du Conseil concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (717316 – E 11055).

- Décision du Conseil modifiant la décision 2011235PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (739216 – E 11056).

- Règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre le règlement (UE) no 3592011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (739316 – E 11057).

- Décision d'exécution du Conseil mettant en oeuvre la décision 2013183PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (770016 – E 11071).

- Décision du Conseil modifiant l'action commune 2008851PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (706316 – E 11072).

- Décision du Conseil modifiant la décision 2013184PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmarde la Birmanie (739516 – E 11073).

- Décision du Conseil modifiant la décision 2010413PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (762516 – E 11088).

- Règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre le règlement (UE) no 2672012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (762716 – E 11089).

Ø PÊCHE

- Recommandation de Décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations, par la République de Pologne, dans l'intérêt de l'Union européenne, pour demander le statut d'organisation régionale d'intégration économique afin que l'Union européenne devienne partie à la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (COM(2015) 520 final – E 10663).

- Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 7682005 du Conseil instituant une agence communautaire de contrôle des pêches (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (COM(2015) 669 final – E 10856).

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en oeuvre (COM(2016) 143 final – E 11050).

- Proposition de règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en oeuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (COM(2016) 145 final – E 11051).

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en oeuvre (COM(2016) 146 final – E 11052).

La séance est levée à 18 h 55