Les amendements de Sébastien Denaja pour ce dossier

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L’architecture de l’amendement ressemble beaucoup à celle déjà prévue par le texte adopté en commission. Son écriture, en revanche, en diverge. Il prévoit en effet que « l’alerte est préalablement effectuée par voie interne ». Or, en droit, l’indicatif vaut impératif, si bien que cette rédaction signifie que l’alerte doit être présentée par voi...

L’avis de la commission est défavorable en particulier pour une raison que M. Galut n’a pas évoquée : l’amendement no 1432 mélange la procédure prévue par l’article 40 du code de procédure pénale avec le processus de lancement d’alerte. Or l’article 40 ne s’applique qu’aux fonctionnaires, alors que tout un chacun est susceptible de lancer une a...

L’amendement n° 667 est satisfait. Nous avons évoqué tout à l’heure le secret professionnel de l’avocat. Je suggère donc qu’il soit retiré.

Sur cet amendement, l’avis de la commission est clairement défavorable car il va jusqu’à proposer de supprimer la divulgation publique de l’alerte. Nous pensons au contraire que certaines affaires doivent être médiatisées.

Paradoxalement, le cadre que vous proposez, monsieur Galut, est beaucoup plus strict que celui que nous avons voté en commission à mon initiative, et qui s’avère extrêmement souple.

Mais il est déjà très clair ! Relisons le I. de l’article 6 C : « L’alerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l’employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l’employeur ». Aucune autre condition, en particulier de délai, n’est imposée et le lanceur d’alerte agit comme il l’entend. À quo...

Je voudrais apporter une précision utile : non seulement la rédaction adoptée en commission est d’ores et déjà de nature à vous satisfaire, monsieur Galut, mais l’adoption de l’amendement no 1353 de Mme Mazetier, auquel je rendrai un avis favorable, devrait achever de vous rassurer. Il vise en effet à prendre en compte les cas d’impossibilité d...

Avis défavorable. Les doutes que j’ai exprimés sur la procédure ne peuvent être levés que la rédaction proposée par Mme Mazetier.

J’ai déjà répondu à la question posée par M. de Courson, que j’invite à relire le texte : « Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques. »

Mais si ! Vous m’avez demandé si les personnes physiques pourront échapper à des condamnations, après avoir d’une certaine manière favorisé la condamnation de la personne morale. Le texte prévoit que les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques.

Du débat jaillit parfois la lumière ! Je pense en effet que l’éclairage de M. de Courson est utile et il me paraîtrait sage de retirer cet amendement, sous peine de créer des a contrario. L’article, tel qu’il est rédigé, pose-t-il une condition ? Non. Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressé...

Il appartiendra aux juges de savoir s’ils poursuivent les personnes physiques. En effet, on ne peut pas prévoir un mécanisme automatique de poursuite des personnes,…

L’article 6 C concerne le traitement de l’alerte, son recueil et son traitement. Il ne se rapporte pas à la protection. Ce sont deux choses différentes. Que l’alerte soit traitée en interne, par un supérieur hiérarchique qui y aura fait droit, ou en externe parce que, faute de réponse, le lanceur d’alerte se sera tourné vers l’autorité judicia...

…qui serait unique au monde. Je vous rappelle un élément clé : aujourd’hui, il y a zéro condamnation de personnes morales.

Donc, en tout état de cause, les personnes physiques que vous voudriez voir condamner échappent à toute sanction. Avant de nous demander si elles pourront se soustraire à un mécanisme qui n’appartient pas encore au droit positif, reconnaissons que le dispositif en vigueur ne produit aucun résultat.

Le texte n’empêche en aucun cas la mise en jeu de la responsabilité des personnes physiques ni l’engagement de poursuites, selon le droit commun qui s’applique en la matière. La convention judiciaire est l’apanage du juge du siège ; la poursuite contre les personnes physiques, celui du parquet.

Nous pensons que votre amendement est satisfait, chère collègue. Il est de tradition de considérer que l’expression « autorité administrative » s’entend de manière générale et englobe les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes. Si un avis divergent se dégage dans l’hémicycle, je suis prêt à le recevoir,...

Cette commission nationale n’ayant pas le statut d’autorité indépendante, ses liens avec l’administration sont d’autant moins distendus. Elle est donc totalement couverte par l’expression d’« autorité administrative ». En d’autres termes, il est clair que la commission « Blandin » est incluse dans le périmètre de la définition. Je précise aussi...

Le sous-amendement est rédactionnel. Sous réserve de son adoption, j’émets un avis favorable sur l’amendement no 743 rectifié, même si je ne suis pas convaincu qu’il apporte beaucoup, car la convention judiciaire d’intérêt public n’est pas ouverte aux personnes physiques. Avis défavorable, en revanche, sur l’amendement no 745 rectifié.

Les sous-amendements nos 1530 et 1531 sont rédactionnels. Le sous-amendement no 1532 tend à corriger une erreur matérielle. Sous réserve que ces trois sous-amendements soient adoptés, j’émets un avis favorable sur l’amendement, au nom de la commission des lois, sur le dispositif qui est aussi celui de la commission des lois.