Amendement N° CD65 (Irrecevable)

Agriculture alimentation et forêt

(8 amendements identiques : CD35 CD68 CD66 CD72 CD80 CD170 CD173 CD164 )

Déposé le 30 novembre 2013 par : M. Saddier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le texte proposé par cet amendement a pour objet de poser clairement le principe que le droit de préemption d'ordre public de la Safer, qui s'exerce pour répondre aux objectifs d'intérêt général limitativement énumérés à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, puisse désormais jouer lors de la vente d'actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation à l'article L. 322-1 du même code, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux.

Le droit de préemption des Safer ne peut aujourd'hui appréhender que les cessions de biens immobiliers, à l'exclusion des biens meubles incorporels tels que les parts ou actions, et ce alors même que cette faculté leur est consentie à l'amiable et que les Safer démontrent leur capacité à conduire les politiques publiques, y compris sur le marché sociétaire.

Les Safer sont actuellement impuissantes lorsqu'un bien immobilier agricole est incorporé  dans une société civile (GFA, GFR, SCEA, EARL, etc.) ou commerciale (SA, SARL, SAS, etc.) dont les parts sont ultérieurement vendues. En conséquence, il leur est impossible de poursuivre leur mission d'intérêt général, qui vise notamment à promouvoir l'installation des agriculteurs et à lutter contre la spéculation foncière dans un marché sociétaire en pleine expansion.

En effet, on constate que parmi les moyennes et grandes exploitation, plus de 45 % sont détenues sous forme sociétale et exploitent près de 31 % de la SAU (soit près de 15,5 millions d'ha). Ce phénomène sociétaire conduit peu à peu à une financiarisation du capital foncier, dont la maîtrise échappe progressivement aux opérateurs fonciers et doncin fine aux agriculteurs.

Tout cela peut alimenter une spirale spéculative et favoriser une concentration massive du foncier agricole entre les mains d'un nombre relativement limité de grandes exploitations.

C'est pourquoi il devient urgent de prendre des mesures afin de remédier à cette situation pour placer à l'avenir les Safer dans le marché sociétaire dont le développement futur est inéluctable.

L'assiette du droit de préemption des Safer doit donc être ajustée, afin de soutenir l'efficacité de leurs missions et leur permettre de continuer à œuvrer dans le domaine de la transmission des entreprises agricoles pour assurer le renouvellement des générations dans la plus grande transparence.

Ainsi, en cas de préemption de la totalité des parts, la Safer se trouverait dans une situation qui est proche de celle où elle acquerrait l'immeuble lui-même, et elle pourrait également aménager le foncier, propriété de ces sociétés. Les cessions de droits sociaux réalisés entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré continueront d'être exclues du champ d'application du droit de préemption.

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