Déposé le 1er décembre 2013 par : M. Saddier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement a pour objet de poser le principe que le droit de préemption d'ordre public de la Safer, qui s'exerce pour répondre aux objectifs d'intérêt général limitativement énumérés à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, puisse désormais jouer lors de la vente de parcelles boisées qui font l'objet d'une occupation agricole ou pastorale permanente ou saisonnière ou sont le support d'une activité agricole spécialisée, par la production notamment d'olives, de châtaignes ou de chênes-lièges.
En effet, la loi ne confère pas aux Safer la faculté de préempter les fonds boisés mais les autorise simplement à les acquérir amiablement ou par voie d'adjudication. Le principe est donc clair : à de rares exceptions, les « surfaces boisées » échappent au droit de préemption de la Safer.
Ce principe doit aujourd'hui être adapté au développement des activités agricoles ou pastorales qui se pratiquent sur certaines parcelles boisées.
En effet, on constate, en premier lieu, que dans de nombreux massifs forestiers, non classées au titre des espaces naturels sensibles (ENS), les Safer sont sollicitées par des exploitants agricoles et plus généralement par des collectivités territoriales pour préempter, afin de mettre en place des activités sylvo-pastorales pour lutter contre les incendies de forêts.
Dès lors qu'une utilisation agricole ou pastorale peut être démontrée, la possibilité de préemption doit être accordée. D'un point de vue plus général, le pastoralisme, dans sa forme actuelle, mériterait d'être défini, reconnu et encadré juridiquement.
En dernier lieu, il faut relever que certaines surfaces « boisées » (châtaigniers, chênes blancs, chênes lièges, noisetiers, hêtres) sont le support d'une agriculture de montagne basée sur la castanéiculure ou la production de farine de châtaigne reconnue AOC, et d'élevages porcins le plus souvent extensifs pour lesquels le futur classement de la charcuterie en AOC nécessite en fin de cycle d'engraissement une alimentation à base de châtaignes et de glands. Ces parcelles font le plus souvent l'objet de déclaration de surface agricole auprès de l'administration et représentent fréquemment le support foncier des exploitations agricoles de montagne.
L'impossibilité pour la Safer de préempter les fonds boisés sur lesquels se développent des activités agricoles ou pastorales a notamment pour conséquence : une spéculation foncière par une pratique de prix incompatible avec les activités agro-pastorales, une absence de maîtrise foncière dans des microrégions où il est indispensable de conserver un minimum de population active agricole, une baisse du nombre d'exploitations, un abandon progressif de la châtaigneraie et de la chênaie et en corolaire des élevages porcins (qui constituent, en Corse notamment, une ressource agricole importante).
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