Déposé le 2 juin 2014 par : M. Moreau.
Supprimer cet article.
L'article 5 supprime les « peines plancher » de manière législative.
La loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive a fortement incité les juges à fixer au-delà d'un certain seuil le quantum de certaines peines d'emprisonnement ou de réclusion. Toutefois, la juridiction a toujours gardé, quoi qu'on en dise, la possibilité de prononcer une peine inférieure à ces seuils, par une motivation spéciale détaillant les garanties de réinsertion du condamné. La loi du 14 août 2011 a étendu ce dispositif de peine minimale à la répression des violences les plus graves, même lorsqu'elles ne sont pas commises en état de récidive.
Ces lois ne suppriment donc pas la faculté pour le juge d'individualiser le quantum de la peine. Au contraire, les peines plancher n'ont été appliquées que dans à peine plus d'un tiers des cas éligibles selon les statistiques officielles du ministère de la Justice.
Les peines plancher avaient pour objectif parfaitement compréhensible de sanctionner plus fermement les récidivistes (cette mesure était d'ailleurs limitée aux seuls cas de récidive légale).
La majorité des criminologues attestent que 5 % environ des délinquants et criminels sont responsables d'environ 50 % des crimes et délits. Aucun dispositif de sanction possiblement plus efficace ne vient remplacer la suppression des peines plancher.
Enfin, comme cela est reconnu dans l'étude d'impact notamment, il n'y a pas eu de bilan des peines plancher si ce n'est les propos de la garde des Sceaux considérant, à l'inverse de M. Valls, que les peines plancher seraient responsables de la surpopulation carcérale. Par conséquent, la suppression des peines plancher ne répond qu'à un seul impératif, motivé par l'idéologie de ce projet de loi qui est de tenter par tous les moyens de supprimer tout ce qui a été fait sous la majorité précédente.
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