Déposé le 8 septembre 2014 par : Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Cinieri.
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« du consentement de la personne à être accueillie »
les mots :
« de la décision de la personne pour son admission ».
Cet article qui renforce les droits des personnes accueillies en établissement va dans le bon sens. Il n'est pas cependant sans poser question sur le plan de la rédaction car il est en effet très délicat d'assurer l'effectivité de ce droit pour des personnes qui, par définition sont particulièrement fragilisées.
Il est intéressant de bien poser les directeurs et directrices d'établissements comme des garants car les demandes d'admission auront été précédées de contacts, voire mieux, d'essais préalables. La personne mais aussi sa famille, le médecin traitant, le médecin coordonnateur et l'équipe pluridisciplinaire auront participé au processus précédant l'admission.
Cependant, le directeur d'établissement n'est pas, ne doit pas être sauf sérieuse et dangereuse confusion des rôles, un spécialiste du mini mental state ou d'une autre échelle d'évaluation des capacités cognitives des personnes admises, pour fonder authentiquement une vérification du consentement, proprement dit.
Pour cette raison et dans la suite des travaux d'un atelier dédié à ce sujet du Comité National de Bientraitance, il est proposé d'ajuster la rédaction par la locution « s'assure (…) de la décision de la personne pour son admission » afin de prendre en compte le fait que les personnes vulnérables sont accompagnées, et qu'il est bienvenu de pouvoir constater un acquiescement à l'admission, soutenu par les proches et objectivé par les professionnels, plutôt qu'une authentification de la bonne capacité de consentement, dans toutes les acceptions juridiques et médicales de ce mot.
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