Sous-amendements associés : 430 431 432 433 (Adopté) 434 435 (Adopté) 436 444 445 446 (Adopté) 448 449
Déposé le 11 avril 2015 par : le Gouvernement.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article 74‑2 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Personne inscrite au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues par l'article 706‑25‑7. »
« 5° Personne inscrite au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues par l'article 706‑53‑5.
2° Après le troisième alinéa de l'article 706‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues par l'article 706‑25‑7. »
3° Le titre XV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 :
« Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
« Art 706‑25‑3. – Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706‑25‑4 selon les modalités prévues par la présente section.
« Art. 706‑25‑4. – Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 421‑2‑5 du code pénal, ainsi que les infractions mentionnées à l'article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
« 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
« 2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8 15, 15‑1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
« 4° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
« 5° D'une mise en examen lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier.
« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
« Les décisions visées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
« Lorsqu'elles concernent les infractions mentionnées à l'article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure, les informations ne sont enregistrées que sur décision expresse de la juridiction ayant prononcé la condamnation.
« Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
« Art. 706‑25‑5. – Le procureur de la République compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.
« Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier, lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, ainsi que lorsqu'ils sont informés d'un déplacement à l'étranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministère des affaires étrangères, ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à l'article 706‑25‑7, enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
« Art. 706‑25‑6. – Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706‑25‑11 et 706‑25‑12, les informations mentionnées à l'article 706‑25‑4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision d'un délai de :
« 1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;
« 2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
« Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée à l'article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706‑25‑4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision d'un délai de :
« 1° Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
« 2° Trois ans s'il s'agit d'un mineur.
« Lorsque la personne fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
« L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706‑25‑4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
« Les mentions prévues au 5° de l'article 706‑25‑4 peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.
« Art. 706‑25‑7. – Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
« La personne est tenue :
« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706‑25‑8, puis tous les trois mois ;
« 2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
« 3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;
« 4° Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
« Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
« Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
« Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du service gestionnaire.
« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.
« Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.
« La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues par le présent article, à compter du prononcé de la décision, pendant un délai de :
« 1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;
« 2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
« La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure, est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues par le présent article, à compter du prononcé de la décision, pendant un délai de :
« 1° Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
« 2° Trois ans s'il s'agit d'un mineur.
« Lorsque la personne fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« La tentative de déplacement à l'étranger sans en avoir avisé conformément au 3° du présent article est punie des mêmes peines.
« Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues par le présent article est puni des mêmes peines.
« Art. 706‑25‑8. – Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706‑25‑7 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
« Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
« Art. 706‑25‑9. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :
« 1° Aux autorités judiciaires ;
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions des articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑10 ;
« 3° Aux préfets et aux administrations de l'État dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706‑25‑14, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ;
« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706‑25‑8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu'aux agents individuellement désignés et spécialement habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire.
« 5° Aux agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement visés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;
« 6° Aux agents du ministère des affaires étrangères spécialement habilités pour l'exercice des diligences de l'article 706‑25‑7.
« Les autorités et personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706‑25‑14, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.
« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article.
« Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3°.
« Art. 706‑25‑10. – Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706‑25‑14, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification d'adresse concernant une inscription, d'information sur un départ à l'étranger, d'un déplacement en France ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706‑25‑6 et 706‑25‑12.
« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui l'inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
« Art. 706‑25‑11. – Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777‑2 sont alors applicables.
« Art. 706‑25‑12. – Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
« La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été prise sur le fondement de l'article 706‑25‑4 5°.
« La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement de l'article 706‑25‑4 5°.
« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires.
« Art. 706‑25‑13. – Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 30 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre.
« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier.
« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226‑21 du code pénal.
« Art. 706‑25‑14. – Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet. »
II. – A. Les dispositions des articles 706‑25‑3 à 706‑25‑14 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la loi, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues par l'article 706‑25‑4 du même code.
Elles sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d'entrée en vigueur de la loi, une peine privative de liberté.
B. Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au A du présent II et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste et relevant des dispositions de l'article 706‑25‑4 du même code sont inscrites dans le fichier.
Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et les inscrire au fichier et pour leur notifier qu'elles sont tenues aux obligations prévues par l'article 706‑25‑7 du même code
Les recherches prévues à l'alinéa précédent peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues par l'article L. 115‑2 du code de la sécurité sociale, l'article 1649 A du code général des impôts et les articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en application des dispositions des deux alinéas précédents est punie des peines prévues à l'article 226‑22 du code pénal.
Face à la menace terroriste et au phénomène de radicalisation violente, le gouvernement a annoncé le 23 janvier 2015 la création d'un fichier judiciaire des auteurs d'infractions de terrorisme, permettant un suivi effectif, sur une durée significative, des personnes condamnées pour des faits de terrorisme.
Certaines affaires récentes menées en matière terroriste ont démontré que les difficultés liées à la localisation et à la domiciliation de personnes pourtant précédemment condamnées pour terrorisme pouvaient ôter une partie de leur efficacité aux enquêtes pénales.
Le présent amendement complète le code pénal et le code de procédure pénale afin de créer un fichier de suivi effectif des auteurs d'infractions terroristes. A cette fin, il est inséré au livre quatrième, au titre XV une section 3 intitulée « Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes » (FIJAIT).
Le nouvel article 706‑25‑3 crée le FIJAIT en le plaçant sous l'autorité du ministère de la justice, et en confiant sa tenue aux services du casier judiciaire national, sous le contrôle d'un magistrat.
Aux termes de l'article 706‑25‑4, seront enregistrées dans ce fichier :
- Les condamnations, même non définitives, en France ou à l'étranger (si la personne est de nationalité française et que cette condamnation est transmise à la France en application de conventions internationales)
- Les décisions d'irresponsabilité pénale pour trouble mental
- Les décisions, même non définitives, prononcées en application de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
S'agissant des personnes majeures, la décision est inscrite sauf décision contraire de la juridiction. Les personnes mineures, de treize à dix-huit ans, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République.
Sont également inscrites les mises en examen lorsque le juge d'instruction aura ordonné l'inscription de la décision dans le fichier.
L'article 706‑25‑5 prévoit que l'enregistrement de l'inscription est réalisé par les services du procureur de la République, que l'identité des personnes nées en France se fera par croisement des données enregistrées avec celles contenues au répertoire national d'identification des personnes physiques, et que les mises à jour des adresses et informations liées au déplacements seront enregistrées par le ministère de l'intérieur.
Les informations sont effacées en cas de non-lieu, relaxe, acquittement. Les durées de conservation des données enregistrées prévues par l'article 706‑25‑6 sont distinctes de la durée des obligations imposées à la personne et prévues par l'article 706‑25‑7. Les premières sont de 40 ans pour un majeur et de 30 ans pour un mineur, à compter du prononcé de la décision. Les secondes sont de 20 ans pour un majeur et 10 ans pour un mineur.
Dans l'hypothèse d'une incarcération dans le cadre de la condamnation entrainant inscription à ce fichier, les délais ne commencent à courir qu'à compter de la libération.
Les obligations auxquelles sont soumises les personnes inscrites au FIJAIT sont prévues par l'article 706‑25‑7 et sont les suivantes :
- Justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706‑25‑8, puis tous les trois mois ;
- Déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
- Déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;
- Si la personne réside à l'étranger, déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
Afin que cette dernière obligation soit effective, il faut que les services du ministère de l'intérieur en charge du contrôle des frontières, notamment dans les aéroports, soient en capacité d'identifier si la personne est en violation de ses obligations. C'est pourquoi les personnes enregistrées au FIJAIT et domiciliées sur le territoire national seront automatiquement enregistrées au fichier des personnes recherchées. Cet enregistrement fera l'objet d'une mainlevée temporaire, qui sera prévue par décret, en cas de déplacement dont la personne aura dûment informé les autorités.
Les obligations de justification d'adresse seront exécutées comme suit :
- Si la personne réside en France, l'obligation de justification d'adresse se fait par présentation personnelle au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son domicile ;
- Si la personne est de nationalité française et réside à l'étranger, elle doit se présenter au consulat ou à la section consulaire de l'ambassade de France la plus proche de son domicile ;
- Si la personne est de nationalité étrangère et réside à l'étranger, elle doit justifier de son adresse par envoi de ses pièces justificatives par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du service gestionnaire ;
- Les obligations de justifications sont suspendues pendant toute période d'incarcération sur le territoire national.
Le non-respect de ces obligations est un délit pour lequel est encourue une peine d'amende de 30.000 euros et une peine d'emprisonnement de deux ans. La tentative de se soustraire à l'obligation d'aviser de tout déplacement est punie des mêmes peines, tout comme le non-respect de leurs obligations par les personnes résidant à l'étranger.
L'inscription au FIJAIT et les obligations en découlant sont portées à la connaissance de la personne inscrite selon les modalités prévues par l'article 706‑25‑8.
Les informations enregistrées sont accessibles aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire, aux agents spécialement habilités des services spécialisés de renseignement visés à l'article L811‑2 et L811‑4 du code de la sécurité intérieure, aux agents du ministère des affaires étrangères, à certaines administrations d'État dont la liste sera définie précisément par le décret d'application, et aux agents des greffes pénitentiaires, en application de l'article 706‑25‑9.
L'article 706‑25‑10 prévoit que des alertes sont directement adressées au ministère de l'intérieur en cas de nouvelle inscription, ou non-respect d'une des obligations prévues. Un échange d'informations est aussi envisagé entre le FIJAIT et le FPR afin de mettre à jour ce dernier fichier en cas d'information de déplacements à l'étranger ou d'effacement du FIJAIT.
Les personnes inscrites disposent d'un droit d'accès aux informations enregistrées prévu par l'article 706‑25‑11.
L'article 706‑25‑12 organise une procédure de relèvement du FIJAIT lorsque la conservation des informations n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
La demande doit être adressée au procureur de la République, avec un recours possible devant le juge des libertés et de la détention, puis devant le président de la chambre de l'instruction.
L'article 706‑25‑13 exclut toute interconnexion entre le FIJAIT et tout autre fichier ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées.
Le nouvel article 706‑25‑14 prévoit que les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'article 74‑2 du code de procédure pénale est modifié afin de permettre la mise en place d'une géolocalisation pour les personnes qui feront l'objet d'une inscription au FIJAIT.
Enfin, le présent amendement au projet de loi prévoit les dispositions transitoires suivantes :
- Inscription des auteurs d'infractions commises avant la date de publication de la loi, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues par l'article 706‑25‑4 du même code.
- Inscription des personnes exécutant, avant la date de publication de la loi, une peine privative de liberté.
- Inscription des personnes pour lesquelles une mention pour des faits de nature terroriste figure à leur casier judiciaire à la date d'entrée en vigueur de la loi.
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