Sous-amendements associés : 1037 1038 1039 (Adopté) 1040 (Adopté) 1041
Déposé le 19 mai 2015 par : M. Garot, M. Decool, Mme Allain, M. Pellois, M. Potier, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, M. Baupin, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Denaja, Mme Bourguignon, M. Dolez, Mme Sandrine Doucet, Mme Duflot, Mme Fabre, M. Féron, M. Giraud, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Olive.
Compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants :
« II. – Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis : Prévention des déchets alimentaires
« Art. L. 541-15-2. –La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant :
« - La prévention du gaspillage alimentaire ;
« - L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, à travers le don ou la transformation ;
« - La valorisation destinée à l'alimentation animale ;
« - L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
« La lutte contre le gaspillage alimentaire passe notamment par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local, une communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
« Art. L. 541‑15‑3. – I. – Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541‑15-2. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article.
« II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur au sens de l'article L. 112‑6 du code de la consommation par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée conformément aux dispositions de l'article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime et prévu par une convention conclue par eux.
« III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée conformément aux dispositions de l'article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.
« IV. – Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
« V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
« III. – Avant le 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
« Les commerces de détail ayant conclu une telle convention antérieurement à la promulgation de la présente loi sont réputés satisfaire au présent III.
« IV. – Le manquement aux dispositions du III est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« V. – Les II et IV entrent en vigueur au 1er juillet 2016. »
Le présent amendement a pour objet de poursuivre le travail engagé en première lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, suite à la remise au Premier ministre du rapport de Guillaume Garot : « Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions pour une politique publique ». Il fait aussi suite à la proposition de loi déposée par Jean-Pierre Decool sur le don des invendus alimentaires.
Respecter l'alimentation, lui redonner sa valeur : la lutte contre le gaspillage porte cette ambition, reconnaissant ainsi le travail de ceux qui la produisent.
Chaque maillon de la chaîne alimentaire doit être considéré dans sa responsabilité pour réduire le gaspillage. Respecter l'alimentation, responsabiliser chaque acteur : de ces principes découle l'idée d'une hiérarchie des actions contre le gaspillage.
Pour atteindre l'objectif de réduction de moitié du gaspillage alimentaire en France d'ici 2025, l'amendement propose de consacrer dans la loi une hiérarchie des actions à mettre en place par chaque acteur de la chaîne alimentaire : prévention du gaspillage, utilisation des invendus alimentaire vers la consommation humaine, la valorisation destinée à l'alimentation animale, l'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture et la valorisation énergétique notamment par méthanisation. Chaque acteur de la chaîne alimentaire doit se mobiliser pour ne plus jeter des aliments consommables et par conséquent, initier ou poursuivre les actions qui existent, dans le cadre de ces solutions.
Cet amendement pose l'obligation pour les grandes surfaces de prendre part à la lutte contre le gaspillage alimentaire : la nourriture ne peut plus être jetée ou détruite, empêchant toute valorisation.
Cet amendement traite aussi en particulier du don des denrées alimentaires consommables. Le don des grandes et moyennes surfaces vers les associations de solidarité existe mais il est nécessaire de passer une étape pour l'améliorer et le rendre plus efficace. Il est donc proposé de mettre en place systématiquement une convention entre le magasin qui donne et l'association qui reçoit.
Les grandes et moyennes surfaces ont jusqu'au 1er juillet 2016 pour mettre en place ces conventions, sous peine de sanctions.
Un décret devra préciser, après concertation entre les acteurs, les éléments devant figurer dans la convention : tri et qualité du don, logistique, mesure du gaspillage…
Une précision est apportée dans les relations entre les distributeurs et les industriels dans le cas où le distributeur refuse la livraison de produits sous marque distributeur. Actuellement, l'industriel ne peut pas donner ces produits encore consommables ; il doit les détruire. C'est pourquoi l'amendement autorise l'industriel à donner ces produits, après que le distributeur les a refusés. L'industriel devra en informer le distributeur.
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