Amendement N° 63 (Adopté)

Protection de la nation

Sous-amendements associés : 244 245 246 250 251 252 256 257 260 261 266 268 271 277 279

Déposé le 3 février 2016 par : le Gouvernement.

A l'alinéa 3, substituer aux mots :

«  née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu'elle est condamnée pour un crime »

les mots :

«  peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est condamnée pour un crime ou un délit ».

Exposé sommaire :

À la suite de l'intense débat public tenu sur le sujet, le Président de la République a reçu en présence du Premier ministre l'ensemble des formations politiques représentées au Parlement pour les consulter. À la suite de cette concertation, le Gouvernement a décidé de proposer une nouvelle rédaction de l'article 2 du projet de loi constitutionnelle, afin de susciter le rassemblement le plus large.

Elle se fonde sur les principes suivants :

1) Le projet de révision ne comporte plus aucune référence à la pluri-nationalité.

2) Dans un souci du respect du principe d'égalité, le projet de loi ordinaire qui en découlera unifiera les régimes de déchéance applicables aux personnes condamnées, qu'elles soient naturalisées ou nées françaises.

3) Le projet encadre très strictement le périmètre des infractions pouvant entraîner la déchéance, selon un double critère. Le premier est un critère de gravité des infractions, crimes ou délits ; le second restreint la déchéance aux seuls actes de terrorisme et aux autres atteintes graves à la vie de la Nation, telle la trahison et des infractions de gravité équivalente.

4) La disposition couvre à la fois la déchéance de nationalité et celle des droits attachés à celle-ci. Ainsi, la loi ordinaire prévoira un régime global, applicable à tout individu condamné pour un crime ou un délit portant atteinte grave à la vie de la Nation, dans le respect des dispositions proscrivant la création de nouveaux apatrides, conformément aux principes humanitaires définis par le droit international dans l'après-guerre (conventions de 1954 et 1961).

5) La disposition renvoie à la loi le soin de définir le régime juridique dans lequel s'inscrira la déchéance, qu'il s'agisse d'une peine complémentaire ou d'une décision administrative prise après avis conforme du Conseil d'État.

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