Sous-amendements associés : CL79 CL77 CL75 CL81 CL76 CL82 CL78
Déposé le 28 janvier 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « - la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ; »
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « - l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ». »
A la suite de l'intense débat public tenu sur le sujet, le Président de la République a reçu en présence du Premier ministre l'ensemble des formations politiques représentées au Parlement pour les consulter. A la suite de cette concertation, le Gouvernement a décidé de proposer une nouvelle rédaction de l'article 2 du projet de loi constitutionnelle, afin de susciter le rassemblement le plus large.
Elle se fonde sur les principes suivants :
1) Le projet de révision ne comporte plus aucune référence à la pluri-nationalité.
2) Dans un souci du respect du principe d'égalité, le projet de loi ordinaire qui en découlera unifiera les régimes de déchéance applicables aux personnes condamnées, qu'elles soient naturalisées ou nées françaises.
3) Le projet encadre très strictement le périmètre des infractions pouvant entraîner la déchéance, selon un double critère. Le premier est un critère de gravité des infractions, crimes ou délits ; le second restreint la déchéance aux seuls actes de terrorisme et aux autres atteintes graves à la vie de la Nation, telle la trahison et des infractions de gravité équivalente.
4) La disposition couvre à la fois la déchéance de nationalité et celle des droits attachés à celle-ci. Ainsi, la loi ordinaire prévoira un régime global, applicable à tout individu condamné pour un crime ou un délit portant atteinte grave à la vie de la Nation, dans le respect des dispositions proscrivant la création de nouveaux apatrides, conformément aux principes humanitaires définis par le droit international dans l'après-guerre (conventions de 1954 et 1961).
5) La disposition renvoie à la loi le soin de définir le régime juridique dans lequel s'inscrira la déchéance, qu'il s'agisse d'une peine complémentaire ou d'une décision administrative prise après avis conforme du Conseil d'État.
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