Déposé le 27 février 2016 par : M. Aubert.
Supprimer cet article.
Les dispositions de cet article sont satisfaites par l'article L. 142‑3 du code de l'environnement qui permet déjà à toutes associations agréées mandatées par plusieurs personnes physiques ayant subi des préjudices individuels, causés par le fait d'une même personne et ayant une origine commune résultant d'une atteinte à l'environnement, d'agir en réparation au nom de ces personnes, devant toute juridiction.
Il n'apparaît donc ni utile, ni nécessaire d'établir un nouveau dispositif, comme la ministre, Mme Ségolène royal, l'a souligné lors de l'examen du texte en séance publique au Sénat.
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