Déposé le 4 mai 2016 par : Mme Bouziane-Laroussi.
Supprimer cet article.
Les modifications apportées par le présent article du projet de loi à l'article L. 1233‑3 du code du travail sur la définition du motif économique remettent d'abord en cause la construction jurisprudentielle en la matière. Elles ne sont pas non plus de nature à limiter les risques de licenciement abusif par un meilleur encadrement.
En effet, la liste dressé des critères d'observation caractéristiques de difficultés économiques que sont la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, les pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, bien qu'encadrés, associée à d'autres éléments pouvant justifiés des difficultés de l'entreprise, laissés à la libre appréciation, est de nature à complexifier les travaux du juge.
La seule baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ne peut pas non plus constituer à elle seule un motif économique de licenciement.
Cet article du projet de loi prévoit également que la réalité du motif économique s'apprécie au regard des seules entreprises situées en France. Il ne prend pas en considération le groupe auquel peut appartenir l'entreprise dans sa globalité et de ses résultats et performances en dehors du territoire national.
Réduire ainsi le périmètre d'appréciation du motif économique aux entreprises situées sur le territoire national appartenant au secteur d'activité du groupe permet d'écarter toute responsabilité des groupes internationaux, alors même que l'on cherche actuellement dans notre pays à se doter de moyens efficaces de lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscales et contre le dumping social.
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