Déposé le 27 avril 2016 par : M. Amirshahi.
Supprimer cet article.
L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà.
Cependant, l’article 30 ni dans sa version initiale ni dans la version modifiée par la Commission Affaires Sociales ne peut être satisfaisant. En effet il ne contribue pas à éclairer le juge quant à la réalité ou non d’une cause économique réelle et sérieuse justifiant de qualifier un licenciement d’économique.
La « baisse des commandes ou du chiffre d’affaires » ne devrait pas pouvoir justifier en soi un motif économique de licenciement. En effet une entreprise peut réaliser de très importants profits quand bien même ses commandes ou son chiffre d’affaires seraient en baisse pendant plusieurs trimestres.
De même le critère « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés » est beaucoup trop large et imprécis et instaure un risque juridique majeur de nature à mettre en danger le respect des droits des salariés.
Enfin, en instaurant des critères différents selon la taille de l’entreprise, l’article 30 modifié par la commission des Affaires sociales introduit une inégalité face à la loi entre les salariés selon la taille de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.
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