Si vous le souhaitez, monsieur le Président.
Il faut tenir compte d'une situation particulière, qui a trait à la spécificité de l'enseignement supérieur. Des victimes, qui sont des usagers du service public de l'enseignement supérieur, sont confrontées à ce que l'on pourrait appeler un total déni de justice, au vu de l'absence de sanctions et de procédures au niveau du CNESER.
Des exemples nombreux, concrets et précis d'étudiants et de doctorants qui ne sont pas couverts par la protection statutaire dont bénéficient les agents publics ont été cités, aussi bien au cours des débats sénatoriaux que dans le rapport d'information sénatorial. Il n'y a pas d'égalité des armes entre l'agresseur et la victime, puisque les procédures disciplinaires ne permettent pas aux victimes de se présenter ou d'être représentées devant le CNESER.
C'est la raison pour laquelle ces amendements – que je ne détaillerai pas tous – proposent d'introduire le principe du contradictoire au sein du CNESER réuni en formation disciplinaire. Cela permettrait à la victime de faire entendre sa voix, ou d'être représentée, ce qui n'est pas possible actuellement.
Nous pourrions également considérer que, dans le cas où le CNESER serait saisi de faits susceptibles de poursuites judiciaires ayant par ailleurs entraîné la condamnation au pénal du mis en cause, il devrait en tenir compte dans sa décision. J'ai même proposé un amendement de repli pour exiger que la décision du CNESER soit simplement motivée. La victime doit bénéficier au moins des mêmes droits que l'agresseur. C'est pour cela que la motivation des décisions du CNESER est importante.
Dans ces situations, le CNESER devrait également être composé aussi bien de représentants des enseignants que de représentants des usagers.
Par ailleurs, la formulation de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, qui concerne la composition du CNESER, est assez ambiguë. Cette ambiguïté concerne tout particulièrement la restriction portant sur le rang des membres du CNESER.
L'amendement n° 46 , que nous examinerons dans un instant, permettrait d'aligner les missions des services de santé universitaire visés par le code de l'éducation, en matière de prévention du harcèlement sexuel, avec les missions des services de santé au travail visés par le code du travail, qui sont, en la matière, déjà élargies par ce projet de loi.
Je rappellerai pour terminer que le législateur, en adoptant ces amendements, resterait dans son rôle, qui est de légiférer en toute opportunité. Le fonctionnement du CNESER tel que nous souhaitons l'amender est décrit par la partie législative du code de l'éducation. Plusieurs députés appartenant à différents groupes l'ont d'ailleurs souligné lors de l'examen du projet par la commission des lois.
Ces amendements corrigent à la source le problème de l'inégalité des victimes par rapport aux agresseurs dans la procédure devant le CNESER. Ces modifications législatives constituent un complément, et pas un substitut, à la réforme des textes réglementaires que vous avez évoquée – pour laquelle je vous soutiens tout à fait.
(L'amendement n° 26 n'est pas adopté.)
(Les amendements n°s 31 , 32 , 45 , 44 , 33 et 35 , ne sont pas adoptés.)