Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 18

(Chapitre 2 : Dispositions pénales)


L'article 18 prévoit la création de quatre nouvelles infractions en lien avec les pouvoirs et missions attribués à la Haute autorité de déontologie de la vie publique.

Les peines encourues en cas de transmission d'une attestation mensongère à la Haute autorité par un membre du Gouvernement sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines encourues en cas de non-respect des obligations créées en matière de déclaration de patrimoine et déclaration d'intérêts sont similaires à celles encourues en cas de faux en écriture privée (article 441-1 du code pénal).

Le fait de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Enfin, les peines encourues en cas de publication, hors cas prévus par la loi, ou de divulgation des déclarations sont similaires à celles encourues en cas d'atteinte à la vie privée (article 226-1 du code pénal).


1.

I. — Le fait pour un membre du Gouvernement de produire, en application du III de l'article 3 de la présente loi, une attestation mensongère est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

2.

II. — Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l'une des déclarations prévues à ces mêmes articles ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
7 amendements déposés sur cet alinéa : n° 135 (2 identiques) n° 116 n° 62 n° 224 (1 identique)

3.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 143

4.

III. — Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 195 n° 292

5.

IV. — Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 369

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 195 n° 369 n° 292 n° 143 n° 135 (2 identiques) n° 116 n° 62 n° 224 (1 identique)

Amendement proposant un article additionel après l'article 18 : n° 60

1 commentaire :

À propos de l'article 18 alinéa 5, le 16/06/2013 à 19:34, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Afin d'assurer la publicité des déclarations d'intérêts, il est important de spécifier que seule la publication des informations contenues dans les déclarations patrimoniales relève du code pénal.

À l'alinéa 5, il convient donc de remplacer « partie des déclarations, des informations ou des observations » par « partie des déclarations patrimoniales, des informations qu'elles contiennent ou des observations associées ».

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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