Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe

Article 22

(Chapitre 4 : Dispositions diverses, transitoires et finales)


La validité du mariage s'appréciant au jour de sa célébration, à défaut de disposition spécifique, le mariage d'un Français célébré à l'étranger ne pourrait produire d'effet en France. Il est donc prévu à l'article 22 que ce mariage sera reconnu et pourra faire l'objet d'une transcription, sous réserve toutefois des règles générales relatives aux mariages célébrés à l'étranger, les vérifications étant faites, quelle que soit la date de célébration du mariage, en application des dispositions des articles 171-5 et 171-7, et du respect des dispositions impératives en droit interne (notamment le consentement des époux ou encore leur présence lors de la célébration du mariage).


1.

Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180, 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. À compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 4781 n° 1710 n° 4126 n° 4270 (118 identiques) n° 4424 n° 4123 n° 803 (1 identique) n° 4130 (1 identique)

Amendements proposant un article additionel après l'article 22 : n° 5359 (1 identique) n° 5173 (4 identiques)

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