La validité du mariage s'appréciant au jour de sa célébration, à défaut de disposition spécifique, le mariage d'un Français célébré à l'étranger ne pourrait produire d'effet en France. Il est donc prévu à l'article 22 que ce mariage sera reconnu et pourra faire l'objet d'une transcription, sous réserve toutefois des règles générales relatives aux mariages célébrés à l'étranger, les vérifications étant faites, quelle que soit la date de célébration du mariage, en application des dispositions des articles 171-5 et 171-7, et du respect des dispositions impératives en droit interne (notamment le consentement des époux ou encore leur présence lors de la célébration du mariage).
1. | Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180, 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. À compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.
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Tous les amendements déposés sur cet article : n° 4781 n° 1710 n° 4126 n° 4270 (118 identiques) n° 4424 n° 4123 n° 803 (1 identique) n° 4130 (1 identique)
Amendements proposant un article additionel après l'article 22 : n° 5359 (1 identique) n° 5173 (4 identiques)