5. | 2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;
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6. | 3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; |
7. | 4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. |
8. | Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées. |
9. | Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations prévues au I de l'article 10 est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. |
Le 16/06/2013 à 19:22, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Afin d'assurer l'efficacité de ce mécanisme d'alerte citoyenne, il convient d'imposer à la Haute Autorité de répondre aux sollicitations citoyennes qui lui sont faites. Le fonctionnement de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, qui répond à plus de 3000 sollicitations chaque année montre qu'un tel mécanisme peut être réaliste et efficace.
Il convient donc, à l'alinéa 8, d'ajouter la phrase suivante : « La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois. ».