6. | 3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
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7. | 4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. |
8. | Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées. |
9. | Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations prévues au I de l'article 10 est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. |
Le 16/06/2013 à 19:33, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Il est incohérent de prévoir la publication des déclarations d'intérêts et de condamner à 75 000 euros d'amende et un an de prison les personnes qui divulgueraient des informations qu'elles contiendraient.
À l'alinéa 9, il convient donc de remplacer les mots « tout ou partie des déclarations ou des observations » par « tout ou partie des déclarations patrimoniales ou des observations associées ».