Amendement N° 1268 rectifié (Retiré avant séance)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Sous-amendements associés : 1313 1314 1329 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1371

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Boudié, Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Chanteguet, M. Calmette, M. Savary, M. Caullet, M. Potier, M. Sauvan, Mme Bouziane, Mme Chapdelaine, M. Cottel, M. Marsac, M. Noguès, Mme Quéré, M. Arnaud Leroy, Mme Biémouret, M. Clément, M. Buisine, M. Fekl, Mme Bourguignon, Mme Erhel, M. Bui, Mme Imbert, Mme Errante, M. Boisserie, Mme Marcel, M. Allossery, Mme Bruneau, Mme Massat, M. Aylagas, Mme Delga, M. Bardy, M. Bricout, Mme Gourjade, Mme Fabre, Mme Beaubatie, Mme Dessus, M. Fourage, M. Roig, Mme Le Dissez, M. Bies, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 6 les dix alinéas suivants :

«  Art. L. 5741‑1-1. – À titre expérimental, sous réserve de l'autorisation de l'État, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,le pôle rural d'aménagement et de coopération est créé dans les conditions suivantes :
«  a) Le pôle se substitue aux pays créés avant l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales lorsqu'ils sont représentés et gérés sous la forme d'un syndicat mixte.
«  La transformation du pays en pôle est constatée par arrêté du représentant de l'État dans le département dans les trois mois qui suivent la promulgation de la loi n°        du       de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
«  Lorsqu'un pays s'étend sur plusieurs départements, sa transformation en pôle rural d'aménagement et de coopération est constatée par arrêté conjoint des représentants de l'État dans chacun des départements concernés.
«  Lorsqu'un pays répond aux conditions prévues au présent a l'ensemble des biens, droits et obligations du pays sont transférés aupôle rural d'aménagement et de coopération qui est substitué de plein droit au pays dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du pays est réputé relever du pôle rural d'aménagement et de coopération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
«  Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupés au sein d'un pays représenté et géré sous la forme d'un syndicat mixte peuvent s'opposer à sa transformation en pôle rural d'aménagement et de coopération par deux tiers au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant les deux tiers de la population. Dans cette hypothèse, au 31 décembre 2015, les arrêtés préfectoraux de reconnaissance des pays représentés et gérés en syndicat mixte, pris en application de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont réputés caducs.
«  b) Dans les autres cas de figure,le pôle rural d'aménagement et de coopération est créé à l'initiative des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, par décisions concordantes de leurs organes délibérants, notifiées au représentant de l'État dans le département concerné qui en constate la création par arrêté. Lorsqu'un pôle s'étend sur plusieurs départements, sa création est constatée par arrêté conjoint des représentants de l'État dans chacun des départements concernés ;
«  Les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle qui précisent également le siège du pôle.
«  Le pôle rural d'aménagement et de coopération procède, dans les trois mois suivant sa création, à la désignation de ses instances et à l'adoption de ses statuts.
«  Les statuts du pôle précisent les conditions dans lesquelles sont associés à ses travaux, dans le cadre d'un conseil de développement, les représentants des activités économiques, sociales, culturelles, scientifiques, éducatives, associatives et environnementales. Le conseil de développement a vocation à établir un dialogue permanent avec les instances du pôle rural d'aménagement et de coopération. Il est obligatoirement consulté dans le cadre de l'élaboration par le pôle de son projet commun de territoire. ».

Exposé sommaire :

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le pôle rural d'aménagement et de coopération est créé selon deux types de procédures :

1) Le pôle se substitue aux pays existants lorsqu'ils ces derniers sont représentés et régis en syndicats mixtes. Dans l'hypothèse où les pays existants sont représentés et régis dans le cadre associatif ou par la voie d'un groupement d'intérêt public, leur transformation en pôle d'équilibre et de coopération territoriale repose sur le seul volontariat de leurs instances, dans le cadre de la procédure de droit commun. Les pôles représentés et gérés sous statut associatif ou dans le cadre d'un groupement d'intérêt public ne sont pas concernés par les dispositions de transformation en pôle d'équilibre et de coopération territoriale. Ils poursuivent leurs missions selon la volonté de leurs membres.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupés au sein d'un pays représenté et géré dans le cadre d'un syndicat mixte peuvent toutefois s'opposer à la transformation du pays en pôle, à la condition de réunir la majorité de deux tiers des organes délibérants représentant la moitié de la population totale du pays. Lorsque cette majorité qualifiée est atteinte, les arrêtés préfectoraux de reconnaissance des pays, pris en application de la loi du 4 février 1995 modifiée, sont réputés caduques à compter du 31 décembre 2015.

2) Dans tous les autres cas, les pôles sont créés sur la base du seul volontariat, à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le souhaitent, dans le but d'exprimer et développer leur communauté d'intérêts.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion