Déposé le 22 mai 2014 par : M. Gérard.
Supprimer cet article.
En conditionnant la révocation du sursis à une décision de la juridiction qui prononce la nouvelle peine, le présent projet de loi met en péril le principe même de cette sanction et son efficacité, en lui conférant un caractère relatif. Le sursis tire justement sa force du principe de sa révocation en cas de commission d'une nouvelle infraction. Le délinquant est prévenu que s'il commet une nouvelle infraction, il devra en répondre, mais qu'il devra également purger la peine pour laquelle il a trahi la confiance du tribunal qui avait choisi de lui faire bénéficier d'un sursis.
Si la révocation doit être prononcée par la juridiction ayant à connaître de la nouvelle sanction, elle perdra son sens, et la nouvelle sanction absorbera l'ancienne. Une forme d'impunité sera donc consacrée.
Quel sens peut en effet avoir une sanction qui nécessite un nouveau jugement pour être mise à exécution ? Celui d'une sanction putative, donc bien peu dissuasive.
Le système actuel, qui fixe le principe d'une révocation du sursis doit être conservé.
Enfin, on peut se demander si l'opportunité de cet article ne vient pas de l'avantage qu'il présente pour faire diminuer automatiquement le taux de récidive. Ainsi moins de récidivistes seront incarcérés et le ministère de la Justice pourra présenter une diminution trompeuse de la « récidive ».
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