Déposé le 14 mars 2016 par : M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth.
Supprimer cet article.
Il n'y aurait aucun avantage à admettre une action de groupe en cas de préjudice personnel causé par une atteinte à l'environnement, sachant que :
1°) Les associations de protection de l'environnement ont déjà la capacité d'intenter une action en représentation conjointe. Comme l'a relevé la Ministre de l'Environnement pendant les débats parlementaires, « le code de l'environnement permet déjà à ces mêmes associations d'agir en justice, notamment en tant que parties civiles, en vue de la défense des intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Elles peuvent être également mandatées pour agir en réparation par plusieurs personnes physiques ayant subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne. »
2°) L'introduction d'une action de groupe environnementale est en toute hypothèse prématurée, le Gouvernement devant remettre d'ici septembre 2016 le « rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe » et « examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement » tel que prévu par la loi « Hamon » du 17 mars 2014.
3°) Les préjudices concernés sont vraisemblablement des préjudices corporels de masse induits par des pollutions diffuses, par exemple les troubles respiratoires imputables à la pollution de l'air. Or, la responsabilité engagée du fait de tels dommages diffus est celle de l'État. Le texte aurait donc pour conséquence de voir se multiplier les actions de groupe dirigées contre l'État, notamment pour carence à réglementer plus avant les émissions de produits polluants. Ce serait ainsi une manière de transférer aux tribunaux la responsabilité de trancher les débats de société.
4°) Les dommages matériels occasionnés aux consommateurs se prêtent relativement bien à la logique d'évaluation forfaitaire que sous-tend l'action de groupe. En revanche, les préjudices personnels occasionnés par des atteintes à l'environnement, sont vraisemblablement, pour une large part des préjudices corporels. Or, les dommages corporels doivent être l'objet d'une analyse individualisée. L'action de groupe ne viendrait donc nullement simplifier la procédure de mise en jeu de la responsabilité.
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