L'article 3 réduit à un mois la durée pendant laquelle les anciens ministres bénéficient du versement de leur indemnité, dans le cas où ils n'ont pas repris d'activité rémunérée. En outre, il prévoit que cette indemnité ne peut être perçue en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations de déclaration auprès de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
1. | L'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est ainsi modifié :
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2. | 1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « un » ; |
3. | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « Cette indemnité ne peut être perçue par l'intéressé s'il a omis de déclarer à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, au titre de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL23 adopté n° CL65 (1 identique) adopté
Amendements proposant un article additionel après l'article 3 : n° CL64 n° CL62
À propos de l'article 3 alinéa 1, le 06/06/2013 à 12:38, Transparency France a dit :
Pour mettre au jour les risques de conflits d’intérêts, les déclarations d’intérêts doivent être aussi complètes et précises que possible. Celles rendues publiques à ce jour par les membres du gouvernement et les sénateurs ne rencontrent pas cette exigence. En effet, elles comprennent une marge d’appréciation qui laisse la possibilité aux assujettis de ne pas déclarer certains intérêts dès lors qu’ils ne les considèrent pas comme susceptibles de les mettre en situation de conflit d’intérêts.
Il convient donc de rédiger 1° au second alinéa comme suit :
« Dans le mois qui suit son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l’article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, il dépose également auprès de la même autorité ainsi que sur le bureau de l’Assemblée nationale une déclaration exposant les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ainsi que les activités des membres de sa famille.
Cette déclaration mentionne également le détail des revenus et les avantages en nature perçus par l’intéressé pendant la durée de son mandat ou de sa fonction.
Ces déclarations sont mises à jour annuellement. »
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf