Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 16

(Chapitre 1er - Section 4 : Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire)


L'article 16 modifie la position dans laquelle se trouvent placés les agents des trois fonctions publiques investis d'un mandat parlementaire. Ils seront désormais placés d'office en disponibilité, et non plus en détachement. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.


1.

I. — (Supprimé)

2.

I bis. — À la fin du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les mots : « dans la position spéciale prévue par son statut » sont remplacés par les mots : « d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension ».
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 171 adopté n° 19

3.

II. — Le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 14

4.

III. — Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 151 n° 407 (1 identique)

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 171 adopté n° 150 n° 14 n° 19 n° 151 n° 407 (1 identique)

Amendements proposant un article additionel après l'article 16 : n° 179 n° 366

1 commentaire :

À propos de l'article 16, le 16/06/2013 à 19:23, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Il convient de donner un vrai statut au mécanisme de sollicitations citoyennes. En effet, la notion de conflit d'intérêts est complexe, et les différents types de situations difficiles à prévenir et à juger. La Haute Autorité de la Transparence doit non seulement jouer un rôle pédagogique envers les élus mais également envers les citoyens, qui auront parfois des difficultés à évaluer quelles sont les situations où la détention d'un intérêt relève du conflit et quelles actions permettraient d'y remédier.

Pour cette raison, il est important que les citoyens puissent solliciter l'avis de la Haute Autorité. Pour éviter que la Haute Autorité ne soit sollicitée sur des éléments déjà discutés, que ces sollicitations soient vécues par les élus comme une forme de délation et pour leur donner l'opportunité de répondre par eux-mêmes, les citoyens devront d'abord solliciter l'élu au sujet duquel ils ont des questions. Ce n'est qu'en cas d'absence de réponse ou de réponse incomplète, que la HAT sera alors sollicitée.

Enfin pour éviter tout risque d'instrumentalisation de la HAT pendant une période électorale, le délai d'absence de réponse sera étendu à 6 mois, laissant ainsi l'opportunité aux élus candidats d'organiser leur défense.

Il convient donc d'insérer une nouvelle section intitulée « Sollicitations citoyennes » contenant un article additionnel ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 peuvent être saisies de demandes d'explications relatives à d'éventuelles situations de conflit d'intérêts. À défaut de réponse dans un délai de 30 jours ou de réponse jugée incomplète par le requérant, ce dernier peut saisir la Haute Autorité de la Transparence pour avis. Le délai de 30 jours est étendu à 6 mois à compter de la déclaration de candidature à une échéance électorale de la personne sollicitée. »

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