Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du 16 octobre 2013 à 10h00

Résumé de la réunion

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La réunion

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La séance est ouverte à 10 heures 05.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine, sur le rapport de M. Pascal Popelin, le projet de loi transposant la directive 20131UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93109CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (n° 1351).

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Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai 2014. À l'échelon national, elles se dérouleront comme de coutume au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, avec un seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimés, et, comme en 2004 et en 2009, dans huit circonscriptions interrégionales ; la seule nouveauté réside, depuis la loi du 26 mai 2011, dans la possibilité donnée à nos concitoyens résidant à l'étranger de participer au scrutin dans les centres de vote consulaires.

À l'échelon européen, les règles électorales ont changé sur un point, et c'est ce qui justifie le dépôt du projet de loi que nous examinons ce matin : celui-ci transpose la directive européenne du 20 décembre 2012, qui vise à rendre plus aisées les candidatures des citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

En application du traité de Maastricht de 1992, soit depuis les élections européennes de 1994, les ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne résidant en France peuvent participer aux élections européennes, c'est-à-dire voter ou se présenter comme candidats sur une des listes en compétition. Leur candidature est cependant soumise à une double condition d'éligibilité : le citoyen concerné doit non seulement être éligible en application des règles du droit français, mais aussi être éligible dans l'État dont il a la nationalité.

En pratique, de telles candidatures sont rares : en 2009, il n'y eut que 15 candidats en France qui étaient ressortissants d'un autre État membre, et seulement 81 candidats dans l'ensemble des pays de l'Union européenne.

En vue de rendre plus simples de telles candidatures, la directive du Conseil du 20 décembre 2012 allège les formalités requises à l'égard des citoyens souhaitant se porter candidat dans un État membre de l'Union européenne dont ils n'ont pas la nationalité. Jusqu'à présent, ces personnes devaient fournir, au moment du dépôt de leur candidature, une attestation délivrée par leur État d'origine garantissant qu'ils ne sont pas déchus de leur éligibilité. Or, les systèmes juridiques de chacun des États membres étant différents, il est parfois difficile de déterminer quelle autorité doit délivrer cette attestation et il est arrivé que des États jugent non valables certaines d'entre elles. Avec la directive de 2012, les candidats n'auront plus à fournir qu'une simple déclaration, rédigée par eux. C'est à l'État dans lequel la candidature sera déposée qu'il appartiendra de vérifier l'éligibilité du candidat, en se renseignant auprès de l'État dont ce dernier est ressortissant. À une obligation incombant au candidat succède donc une obligation pesant sur l'État dans lequel il réside.

Pour pouvoir produire ses effets dès les prochaines élections européennes, cette directive doit être transposée en droit français au plus tard le 28 janvier 2014. Tel est l'objet du présent projet de loi, qui vise à modifier la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en supprimant la nécessité de fournir une attestation délivrée par l'État d'origine, en définissant une procédure d'échange d'informations entre les États membres de l'Union – conformément à la directive, l'absence de réponse dans un délai de cinq jours de l'État interrogé n'empêchera pas le candidat de se présenter : le doute profitera en quelque sorte à celui-ci –, et en prévoyant les conséquences de l'inéligibilité d'un candidat : si celle-ci est découverte avant le scrutin, la candidature sera retirée par le ministère de l'Intérieur et, suivant le moment où ce retrait interviendra, la liste pourra ou non être complétée ; si l'inéligibilité est révélée après le scrutin, un décret procédera à la déchéance du mandat parlementaire. C'est sur ce dernier point que je vous proposerai un amendement de fond, les autres étant de nature technique ou rédactionnelle.

Enfin, afin de faciliter la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, le projet de loi avance d'une semaine la période de dépôt des candidatures, dont la durée demeurera inchangée. Concrètement, pour le prochain scrutin, les candidatures devront être déposées entre le lundi 21 avril et le vendredi 2 mai 2014.

Voilà les principales dispositions de ce texte technique qui, loin de modifier en profondeur notre droit électoral, ne procède qu'à un ajustement marginal. Je vous invite à l'adopter.

La Commission passe à l'examen des articles du projet de loi.

Article 1er (art. 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) : Conséquence de la découverte d'une inéligibilité postérieurement au scrutin européen

La Commission est saisie de l'amendement CL4 du rapporteur.

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Cet amendement vise à faire en sorte qu'en cas de constatation postérieurement à l'élection d'une inéligibilité qui existait avant le scrutin, la même procédure de déchéance du mandat soit appliquée, que la personne concernée soit un Français ou un ressortissant d'un autre pays de l'Union.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL5 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 (art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) : Déclaration de candidature aux élections européennes des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL6, CL8 et CL7 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2

La Commission est saisie de deux amendements de M. Coronado portant articles additionnels après l'article 2.

Elle examine d'abord l'amendement CL1.

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Dans la perspective des élections de 2014, la Commission européenne a présenté en début d'année plusieurs recommandations visant à resserrer les liens entre l'Union européenne et les citoyens. Elle suggère en particulier que les listes et partis politiques affichent clairement leur affiliation politique au niveau européen et qu'ils fassent savoir quel candidat à la présidence de la Commission européenne ils soutiendront ; cela permettrait d'accroître la légitimité du Président de la Commission, de clarifier le débat politique et de renforcer la démocratie européenne. Le Parlement européen avait d'ailleurs fait des recommandations similaires. Notre amendement reprend ces deux propositions.

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Avis défavorable.

S'agissant du premier point, votre amendement, qui prévoit une faculté et non une obligation, est satisfait par le droit en vigueur : rien n'empêche une liste de faire figurer le nom ou l'emblème d'un parti politique sur son bulletin de vote – et peu importe que ce parti soit français ou européen.

S'agissant du second point, rien n'empêche non plus une liste de déclarer durant la campagne que ses membres soutiendront la candidature de telle ou telle personne à la présidence de la Commission européenne et de l'expliciter dans une profession de foi ou un tract. En revanche, il ne me paraît pas opportun de lui donner la possibilité de le faire sur les bulletins de vote eux-mêmes, et cela d'autant moins que la tradition électorale dans notre pays veut que l'on n'y mentionne que les noms des personnes candidates à l'élection. Certains contentieux électoraux ont d'ailleurs éclaté du fait que certaines listes se sont revendiquées de personnalités qui n'étaient pas candidates.

L'amendement est retiré.

La Commission en vient à l'amendement CL2.

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Il s'agit d'un amendement de repli, qui porte seulement sur le premier point que nous venons d'évoquer et qui, si j'en crois le rapporteur, est satisfait. Je le retire donc.

L'amendement est retiré.

Article 3 (art. 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) : Modification de la date limite de dépôt des candidatures aux élections européennes

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 4 (art. 11 [nouveau] de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) : Échange d'informations entre les États membres sur l'éligibilité des candidats

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL9 et CL10 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL16 du rapporteur.

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Cet amendement tend à préciser le délai dont dispose l'État dont est ressortissant le candidat pour informer les autorités françaises de l'éligibilité ou de l'inéligibilité de celui-ci.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte également l'amendement rédactionnel CL11 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 4 modifié.

Article 5 (art. 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) : Définition du champ du contrôle du Conseil d'État sur les déclarations de candidature aux élections européennes

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 6 (art. 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) : Allongement du délai de délivrance par le ministère de l'Intérieur du récépissé de dépôt d'une déclaration de candidature aux élections européennes

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 7 (art. 14-1 [nouveau] de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) : Conséquences de la découverte d'une inéligibilité avant les élections européennes

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL12, CL13, CL15 et CL14 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 7 ainsi modifié.

Après l'article 7

La Commission est saisie de l'amendement CL3 de M. Coronado portant article additionnel après l'article 7.

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Cet amendement vise à remédier à une anomalie française : on réserve le temps d'antenne aux partis représentés au Parlement national, comme si les élections européennes étaient une élection hexagonale ! Résultat : en 2009, certains partis avaient bénéficié de temps de parole alors qu'ils n'avaient aucun candidat qui concourait à ces élections.

Il conviendrait donc que le temps d'antenne accordé pour la campagne électorale soit ouvert aux partis représentés au Parlement européen. Il serait bon de créer, dans le cadre d'une telle élection, un espace politique de dimension continentale.

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Avis défavorable : on risque de se retrouver dans la situation inverse, avec des groupes parlementaires européens qui, alors qu'ils ne présentent aucun candidat en France, disposeraient de temps de parole dans le cadre de la campagne nationale !

D'autre part, rien n'empêche un parti français de faire une campagne audiovisuelle de portée européenne et sous les couleurs d'un groupe européen.

En plus, votre système provoquerait des doublons : le parti socialiste pourrait ainsi bénéficier de temps d'antenne au titre à la fois du parti français et du parti européen.

Les élections européennes s'adressent en priorité aux partis et groupements politiques nationaux, qui déposent des listes de candidats ; libre à eux de se regrouper ensuite avec d'autres formations et de le faire savoir !

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Nous avons là un vrai désaccord. Ces élus siégeront ensuite dans un hémicycle de dimension continentale, en étant affiliés à des groupes ou à des partis européens : le parti populaire européen (PPE) pour les membres de l'UMP et de l'UDI, le parti socialiste européen (PSE) pour les socialistes, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour les élus du Modem, les Verts pour les écologistes, la Gauche unitaire européenne pour les membres du parti communiste et du Front de gauche.

Je trouve qu'en France, on pèche par une logique par trop nationale ; cela permet d'ailleurs de tenir un double discours : à Paris, on dénonce Bruxelles, mais à Bruxelles, on ne fait pas ce qu'on avait dit à Paris ! Permettre aux forces politiques candidates aux élections européennes d'adopter une démarche proprement continentale, en précisant le candidat qu'elles soutiendront pour la présidence de la Commission et le groupe parlementaire auquel elles s'affilieront, permettrait de gagner en transparence et de renforcer la dimension européenne de l'élection.

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Premièrement, il me semble que les principaux partis mènent des campagnes – y compris audiovisuelles – proprement européennes.

Deuxièmement, suivant votre logique, le groupe des conservateurs et réformistes européens aurait le droit de participer à la campagne de 2014 alors qu'il ne compte aucun élu en France et qu'il ne présentera sans doute aucun candidat.

Troisièmement, certains partis politiques français ont certes bénéficié lors de la précédente campagne électorale de temps d'antenne alors qu'ils ne présentaient pas de liste sous leurs propres couleurs, mais ils étaient associés à une autre liste.

En tout état de cause, le système actuel n'empêche pas de mener une campagne audiovisuelle officielle de portée européenne.

La Commission rejette l'amendement.

Article 8 (art. 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) : Applicabilité outre-mer

La Commission adopte l'article sans modification.

Puis elle adopte l'ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à 10 heures 30