Sous-amendements associés : 31 106 218 (Adopté) 219 (Adopté) 220 (Adopté) 242 245 250 253 257 304 (Adopté) 305 313 325 353 357 358 396
Déposé le 28 novembre 2012 par : le Gouvernement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés au cours de l'année civile.
« II. – Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.
« IV. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du 1 de l'article 156.
« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
« VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
B. – L'article 199 ter C est ainsi rédigé :
« Article 199 ter C. – I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit du contribuable une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) par des personnes physiques ;
« b) ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44sexies 0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »
C. – Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :
« Art. 220 C. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »
D. – Le c. du 1. de l'article 223 O est ainsi rétabli :
« c. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C ; les dispositions de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; »
II. – L'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C. »
III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
B – Le taux mentionné au III de l'article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
Première décision du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi présenté par le Premier Ministre à l'issue du séminaire gouvernemental le 6 novembre, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) vise à donner aux entreprises les moyens de redresser la compétitivité de la production française et à soutenir l'emploi. Il répond pleinement à la problématique de la compétitivité coût qui participe de la perte de compétitivité de notre pays. Il donnera aussi aux entreprises un ballon d'oxygène pour investir et innover, au service de leur compétitivité hors coût.
Le choix d'introduire le CICE dans le collectif budgétaire de fin d'année répond à l'urgence d'agir. Il s'agit d'assurer la visibilité requise pour les entreprises et un impact sur l'économie et l'emploi dès 2013. Le CICE sera effectif au 1er janvier 2013.
Le CICE est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Il s'appliquera quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc.) et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié.
Le crédit d'impôt sera égal à 6 % de la masse salariale brute supportée au cours de l'année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. Ce taux sera atteint en 2014, après une montée en charge en 2013 avec un taux de 4 %. Afin d'améliorer rapidement leur situation, le crédit d'impôt sera intégralement restitué aux PME l'année de constatation de la créance (2014 pour le crédit d'impôt acquis au titre des rémunérations de 2013), tandis qu'il sera imputable sur l'impôt dû au cours des trois années suivantes pour les plus grandes entreprises, qui peuvent valoriser plus aisément la créance, le solde étant totalement imputable la quatrième année. Ce schéma est connu des entreprises car il correspond à celui en vigueur pour le crédit impôt recherche.
Un mécanisme de préfinancement sera mis en place dès 2013 pour améliorer immédiatement la situation de trésorerie des PME et ETI qui le demandent. Ce mécanisme devra permettre aux établissements bancaires de proposer à leurs clients une avance sur le montant de leur créance fiscale. Afin de s'assurer que toutes les entreprises puissent en bénéficier, un adossement a une garantie de la banque publique d'investissement (BPI) est envisagé pour faciliter l'obtention de ce préfinancement.
Le financement du CICE est assuré. Il reposera pour moitié sur des économies supplémentaires en dépenses et pour moitié sur des recettes : une réforme de la TVA à compter du 1er janvier 2014 et une nouvelle fiscalité écologique dont le rendement atteindra 3 milliards d'euros.
Enfin, le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi reposera sur le principe du donnant-donnant. En premier lieu, l'utilisation de ce crédit d'impôt sera évaluée au sein des entreprises selon les modalités qui seront définies dans la loi, comme au niveau macroéconomique, au sein d'un comité de suivi chargé de dresser à intervalle régulier un constat partagé sur le bon fonctionnement du dispositif. Au-delà de ces dispositifs de suivi, le Gouvernement exigera des entreprises des contreparties, qui feront également l'objet de dispositions législatives début 2013, sur la gouvernance des entreprises, l'exemplarité en matière de rémunération des dirigeants et sur le civisme fiscal ainsi qu'en matière d'ordre public économique à travers le projet de loi relatif à la consommation.
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