Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 2

(Chapitre 1er - Section 1 : Obligations d'abstention)


L'article 2 pose et organise la règle du déport, imposant en particulier aux membres du Gouvernement, aux titulaires de fonctions exécutives locales et aux membres des autorités administratives indépendantes se trouvant dans une situation de conflit d'intérêts de s'abstenir de prendre part à l'affaire ou à la décision en cause. Le champ d'application de cette règle est précisément défini par l'introduction, dans la loi, d'une définition du conflit d'intérêts. L'article 2 reprend à cet égard celle qu'a proposée le rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, en prévoyant que toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics et privés qui est de nature à compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction constitue un conflit d'intérêts.


1.

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL7 adopté

2.

Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :

3.

Les membres du Gouvernement se déportent dans des conditions fixées par décret ;

4.

Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement qui leur sont applicables ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL8 adopté

5.

Sous réserve des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;

6.

Les personnes qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL9 adopté

7.

Les personnes placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL10 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL10 adopté n° CL55 adopté n° CL7 adopté n° CL8 adopté n° CL9 adopté n° CL201 (1 identique)

Amendement proposant un article additionel après l'article 2 : n° CL241 adopté

1 commentaire :

À propos de l'article 2 alinéa 1, le 06/06/2013 à 12:29, Transparency France a dit :

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L’introduction dans la loi d’une définition du conflit d’intérêts permet de préciser les situations pouvant potentiellement être sources de conflits d’intérêts et, ainsi, de mieux garantir le respect de la loi. L’amendement propose de reprendre, dans son intégralité, la définition élaborée par la Commission sur la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique (Commission Sauvé). Elle est en effet plus précise que la définition retenue initialement par le projet de loi et étend notamment la définition aux entourages familiaux et professionnels des intéressés.

Comme le précise la Commission Sauvé :

- les membres de la « famille » sont les époux, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins, les ascendants, ainsi que les enfants de la personne concernée, pourvu que ces personnes entretiennent avec elle une relation directe et significative ;

- les relations « professionnelles » s’entendent comme des relations ayant donné lieu à un contrat de travail, une rémunération ou un mandat, éventuellement social, quelconque ;

- sont considérés comme « proches », les personnes qui entretiennent avec l’acteur une relation d’intimité suffisamment régulière et durable.

Il convient donc de remplacer l'alinéa 1 par :

« Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Au sens et pour l’application du précédent alinéa, l’intérêt privé d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public s’entend d’un avantage pour elle-même, sa famille, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d'affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.

Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale, les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes, ainsi que ceux qui touchent à la rémunération ou aux avantages sociaux d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public. »

Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf

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