Amendement N° CE145 (Adopté)

Exposition aux ondes électromagnétiques

Sous-amendements associés : CE164 CE150 (Adopté) CE169 CE166 CE156 (Adopté) CE168 CE153 (Adopté) CE170 (Adopté) CE163 CE152 (Adopté) CE165 CE154 (Adopté) CE161 CE151 (Adopté) CE167 CE162

Déposé le 7 janvier 2014 par : Mme Tallard.

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Substituer aux alinéas 5 à 18  les vingt-et-un alinéas suivants :

« Art. L. 34-9-1. – I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque la population y est exposée.
« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.
« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Lorsque la mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants peuvent s'opposer à la mise à la disposition du public de ces résultats. Ceux-ci mentionnent le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.
«  II. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de mise en œuvre de l'objectif de modération de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques. Il détermine :
«  1° Les principes et le déroulement de la procédure de concertation et d'information au niveau communal ou intercommunal ainsi que son articulation avec l'autorisation délivrée par l'Agence nationale des fréquences ;
«  2° Les travaux à réaliser en vue de rendre compte de l'objectif de modération dans les discussions avec les communes ;
«  3° La composition, les modalités de saisine et le fonctionnement des instances de concertation départementales qui, dans chaque département et sous la présidence du représentant de l'État, assurent une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique existante ou projetée dont elles sont saisies.
«  III. – L'objectif de modération de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques, mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1, est mis en œuvre par les dispositions suivantes relatives, notamment, à la concertation et à la transparence en matière d'implantation ou de modification des installations radioélectriques ainsi qu'au recensement et au traitement des points atypiques.
«  1° Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques transmet au maire, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.
«  2° Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques en informe par écrit le maire dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
«  Toute modification d'une ou plusieurs installations radioélectriques existantes nécessitant une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Agence nationale des fréquences fait également l'objet d'un dossier d'information remis au maire au moins deux mois avant le début des travaux.
«  Le contenu et les modalités de ces communications sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la santé et de l'environnement.
«  3° Toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique réalise une simulation de l'exposition générée par cette installation à la demande écrite du maire de la commune concernée par l'exposition ou l'implantation. Cette simulation doit être conforme aux lignes directrices publiées par l'Agence nationale des fréquences. Des mesures sont effectuées aux fins de vérifier la conformité de l'exposition effectivement générée aux prévisions de la simulation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l'installation.
«  4° Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à la concertation entre les différentes parties prenantes et assure leur information sur cette question. L'Agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques, notamment celles faisant apparaître un niveau d'exposition dépassant sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale, ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ émis.
«  La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d'État. La composition du comité assure la représentation de l'État, des collectivités territoriales, des opérateurs de téléphonie, des organisations interprofessionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ainsi que des associations agréées de protection de l'environnement et d'associations agréées de défense des consommateurs. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit.
«  5° L'exploitant d'un équipement ou d'une installation mentionné au premier alinéa du I met en œuvre les meilleures techniques disponibles de manière à ce que le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par son équipement ou son installation soit le plus faible possible tout en garantissant la qualité du service rendu à un coût économiquement acceptable.
«  Dans ce cadre, un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les niveaux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale est établi en vue de sa publication par l'Agence nationale des fréquences, au plus tard le 31 décembre de chaque année.
« Le seuil d'exposition caractérisant un point atypique est déterminé par l'Agence nationale des fréquences et fait l'objet d'une révision régulière en fonction des données d'exposition disponibles. Lors de ladite révision, le niveau de ce seuil ne peut être augmenté. Pour chaque point atypique recensé, l'Agence nationale des fréquences met en demeure l'exploitant du ou des équipements ou installations radioélectriques concernés de le résorber dans un délai maximal de six mois à compter de sa notification.
«  Il appartient à l'exploitant d'apporter à l'Agence la preuve de l'efficacité des mesures décidées et, le cas échéant, de tenir informée la commission des sites et servitudes des modifications apportées. En cas d'absence de traitement du point atypique par l'exploitant, l'Agence suspend l'accord prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43, délivré pour l'implantation ou la modification des équipements ou installations radioélectriques concernés. Lorsque le point atypique relève de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Agence lui communique un avis motivé.
«  6 ° Un décret en Conseil d'État définit les modalités de prise en compte des établissements accueillant des personnes vulnérables ainsi que les possibilités de rationalisation et de mutualisation des installations, notamment en vue du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement conserve l'idée de réécrire l'article L. 34-9-1 en y faisant figurer notamment la définition des valeurs réglementaires, les dispositions de nature à améliorer l'information et la concertation locales dans le cadre de l'implantation d'antennes relais, en particulier les conclusions du COPIC, ainsi que la mise en œuvre d'un recensement et d'une procédure de résorption des points atypiques.

Cependant, cet amendement vise à préciser dès le niveau législatif des dispositions qui, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Cette modification repose d'une part sur des considérations juridiques : parallélisme des formes avec certaines dispositions existantes qui sont définies au niveau législatif et fait que les règles applicables aux collectivités territoriales doivent trouver leur fondement juridique dans la loi conformément à la Constitution (principe de libre administration des collectivités territoriales).

D'autre part, l'inscription dès le niveau législatif des conclusions du COPIC sur l'information et la concertation locales dans leur intégralité permet à ces dispositions d'être opérationnelles plus rapidement, dès la promulgation de la loi, sans avoir à attendre l'élaboration d'un décret d'application. Il faut avoir à l'esprit que les parties prenantes, en particulier les maires, sont en attente de la concrétisation des conclusions du COPIC.

Cela permet également d'éviter de rouvrir des discussions sur des points qui ont déjà fait l'objet d'un consensus au sein du COPIC.

Le I reprend les dispositions actuelles du L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, à savoir la fixation des valeurs limites réglementaires, les mesures permettant de vérifier ces seuils et la publication des résultats de mesure. Seule la phrase évoquant la publication du recensement des points atypiques au plus tard au 31 décembre 2012 n'est pas reprise, puisque obsolète.

Le II prévoit qu'un décret enConseil d'État précise les conditions des procédures de concertation dans les territoires.

Lesa)etb)instituent une information et une discussion de premier niveau au sein à l'échelon communal ou, si les élus le jugent préférables, au plan intercommunal.

Quant auc), il inscrit dans la loi les instances de concertation départementales déjà instituées par les circulaires du 31 juillet 1998 relative à la prise en compte de l'environnement dans les installations radiotéléphoniques et du 16 octobre 2001 sur l'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile. Cette disposition avait déjà été adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. François Brottes dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, laissé lettre morte par la précédente majorité après une lecture dans chaque assemblée.

Le III vise à établir un lien entre l'objectif de modération de l'exposition aux ondes mentionné au L. 32-1 et les moyens qui permettent de l'atteindre, à savoir l'amélioration de la gouvernance et la résorption des points atypiques.

Le 1° reprend les dispositions actuelles de l'article L. 34-9-2 qui accorde au maire le droit de demander des informations sur les antennes relais existantes sur le territoire de sa commune aux opérateurs concernés. Ledit articleL. 34-9-2 est d'ailleurs, par cohérence, supprimé par le dernier alinéa de l'article 1er de la proposition de loi.

Les paragraphes 2° à 4° reprennent les conclusions des travaux du COPIC qui font consensus entre l'ensemble des parties prenantes : maires, associations et opérateurs de téléphonie mobile. Il s'agit de l'information précoce des maires sur les nouveaux projets d'implantation d'antennes, de la transmission systématique d'un dossier d'information sur les nouveaux projets d'antennes ainsi que pour la modification d'antennes existantes, de l'information des occupants des bâtiments d'habitation et de la possibilité pour les maires de demander aux opérateurs des estimations du niveau de champs généré par une antenne en projet ainsi que de la vérification de la justesse de ces estimations après installation.

Le 5° instaure un comité national de dialogue placé auprès de l'ANFR afin d'informer les parties prenantes sur les questions liées à l'exposition du public aux  radiofréquences. Cette instance, qui ne suscitera aucune charge publique, a également vocation à succéder au COPIC afin de poursuivre les travaux techniques sur ce sujet. Ce comité de dialogue devra comporter des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des opérateurs de téléphonie, des organisations interprofessionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ainsi que des associations agréées de protection de l'environnement et d'associations agréées de défense des consommateurs.

Le 6° concerne les points atypiques et introduit le principe d'un recensement annuel de ces points par l'Agence nationale des fréquences assorti d'une procédure de résorption. Cette dernière prévoit des sanctions qui se déclinent de façon différente selon qu'il s'agit d'antennes de téléphonie mobile ou d'antennes relevant de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il est prévu un effet cliquet concernant le seuil d'exposition caractérisant les points atypiques, celui-ci ne pouvant qu'être abaissé lors des révisions.

Le 7° renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser la façon dont le principe de modération peut s'appliquer aux établissements accueillant des personnes particulièrement vulnérables aux champs électromagnétiques ainsi qu'en termes de mutualisation.

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