L'article 17 a pour objet de protéger les personnes qui, de bonne foi, signalent aux autorités administratives ou judiciaires, aux déontologues internes de leurs organismes ou aux associations de lutte contre la corruption une situation de conflit d'intérêts dans laquelle elles estiment que se trouve l'une des personnes soumises au contrôle de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
1. | I. — Aucune personne ne peut ni être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l'autorité en charge de la déontologie au sein de l'organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l'article 13 ou de l'article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article 2 de la présente loi, concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
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2. | Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit. |
3. | En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile. |
4. | II. — Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d'intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 368 n° 367 n° 89 n° 132 n° 383
Amendements proposant un article additionel après l'article 17 : n° 28 n° 76 n° 20 n° 21 n° 24 n° 29 n° 25 n° 385 n° 23 n° 160 n° 26 n° 22 n° 27 n° 30
À propos de l'article 17 alinéa 1, le 16/06/2013 à 19:26, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par cohérence, il convient de protéger les lanceurs d'alerte qui solliciteront la HAT ou directement les élus concernés.
À l'alinéa 1, après « à son employeur, », il faut donc ajouter « à un élu ou toute autre personne mentionnée aux articles 3 et 10 de la présente loi, à la Haute Autorité de Transparence, ».
À propos de l'article 17 alinéa 4, le 16/06/2013 à 19:26, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Dès lors qu'un adversaire politique peut être un lanceur d'alerte, il semble disproportionné de pénaliser "l'intention de nuire". La mauvaise foi et la connaissance de l'inexactitude des faits sont suffisamment protecteurs pour la personne mise en cause injustement.
À l'alinéa 4, il convient donc de supprimer les mots « ou avec l'intention de nuire ».