Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du 26 mars 2013 à 9h30

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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La réunion

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La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine pour avis le projet de loi de sécurisation de l'emploi (M. Jean-Michel Clément, rapporteur) (n° 774).

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Nous abordons l'examen pour avis de l'article 5 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, dont la commission des Affaires sociales est saisie au fond.

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Pour préparer nos travaux, j'ai noué contact avec la plupart des parties prenantes à la négociation qui a abouti, le 11 janvier 2013, à la conclusion de l'accord national interprofessionnel (ANI) dans lequel le projet de loi puise en partie ses origines : les représentants des organisations représentatives des employeurs – MEDEF et CGPME – et des salariés – CFDT, CFTC et CFE-CGC – signataires de l'accord, mais également ceux des syndicats qui, comme la CGT et Force ouvrière, ont exprimé leur opposition aux résultats de cette négociation.

Ces échanges m'ont convaincu que notre Commission ne pouvait se désintéresser de la transposition législative d'un tel dispositif, particulièrement des stipulations que reprend l'article 5 du projet. En effet, outre que cet article modifie et complète les dispositions du code de commerce, qui relève de notre compétence, il traite d'un sujet décisif auquel nous avons déjà consacré des travaux : la participation des salariés à la gouvernance des grandes entreprises.

Cette thématique ne nous est pas étrangère. Dans le cadre de la mission d'information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises, Corinne Narassiguin, Philippe Houillon, d'autres collègues encore et moi-même avons souligné l'importance d'une meilleure association des salariés au processus décisionnel, afin de rendre nos entreprises plus compétitives. Dans cette optique, la proposition n° 10 du rapport, que la commission des Lois a fait sien, préconisait d'« instaurer, par la loi, une représentation obligatoire des salariés non actionnaires, avec voix délibérative, au sein des conseils d'administration et de surveillance des entreprises de plus de 5 000 salariés, y compris, dans les comités spécialisés de ces conseils » et fixait à deux le nombre de ces représentants. L'examen du présent projet de loi nous donne l'occasion de passer de la théorie à la pratique en apportant une réponse concrète à un besoin que d'aucuns jugent essentiel.

En l'état, l'article 5 offre un dispositif sur lequel nous pouvons nous appuyer afin de franchir, collectivement, une nouvelle étape importante dans l'affirmation du droit des salariés à prendre leur juste place dans la gestion des grandes entreprises. Il crée pour celles-ci l'obligation légale d'assurer la participation aux conseils d'administration ou de surveillance d'un ou de deux administrateurs élus ou désignés par les salariés. L'obligation vaut pour les entreprises qui remplissent un critère d'effectifs – elles doivent employer 5 000 salariés permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français, ou au moins 10 000 salariés permanents dans la société et ses filiales directes situées sur le territoire français ou à l'étranger –, un critère relatif à la localisation du siège social sur le territoire français et un critère formel, qui concerne les entreprises tenues de mettre en place un comité d'entreprise dès lors que leurs effectifs dépassent cinquante salariés permanents.

Au terme d'un délai de vingt-six mois à compter de la publication de la loi, les entreprises entrant dans son champ d'application devront ainsi accorder un ou deux sièges à des administrateurs élus ou désignés par les salariés, suivant que le conseil d'administration ou de surveillance compte moins ou plus de douze administrateurs.

Ces administrateurs nouveaux disposeront d'un statut de plein exercice vis-à-vis de leurs homologues désignés par l'assemblée générale. Leur mandat sera de six ans renouvelable ; ils pourront participer pleinement aux décisions des conseils avec voix délibérative ; ils assumeront les mêmes obligations, notamment celle de préserver la confidentialité des informations dont ils pourraient prendre connaissance dans le cadre de ces enceintes. Devant nécessairement posséder un contrat de travail avec une société ou ses filiales directes ou indirectes, ils bénéficieront, grâce aux dispositions du projet de loi, des mêmes protections que les administrateurs salariés siégeant déjà dans les conseils d'administration ou de surveillance en ce qui concerne la révocation de leur mandat d'administrateur, la rupture de leur contrat de travail ou le niveau de leur rémunération. Du reste, comme dans le cadre actuellement applicable aux administrateurs représentant les salariés, leur mandat sera incompatible avec celui de membre du comité d'entreprise, de membre du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT), ou de délégué syndical.

L'article 5 ne remet pas en cause les dispositifs qui permettent déjà d'assurer la présence de tels administrateurs aux conseils d'administration ou de surveillance. Le texte maintient en effet l'application des dispositifs établis par la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, par la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ou encore par l'article L. 225-27 du code de commerce. Le projet de loi ne s'applique pas dès lors que les conditions de participation des administrateurs élus par les salariés sont plus favorables en application de ces dispositifs particuliers.

En ce sens, l'article 5 me paraît respecter scrupuleusement les termes de l'accord auxquels sont parvenus les signataires de l'ANI du 11 janvier 2013. Cependant, il ne se réduit pas à une simple transposition, puisqu'il tire au plan législatif les conséquences nécessaires pour mettre en oeuvre un accord qui a d'abord pour vocation d'affirmer de grands principes et des objectifs généraux.

Ainsi, il précise les conditions d'élection ou de désignation des administrateurs représentant les salariés. Tout en reprenant des règles assez classiques en cas d'élection, il renouvelle sensiblement les conditions de leur représentation. D'une part, il prévoit des procédures distinctes de l'élection, qui font intervenir les organisations syndicales ainsi que les institutions représentatives du personnel, y compris dans le cadre de sociétés européennes. Il appartiendra aux entreprises d'user de la liberté que leur reconnaît la loi par une modification de leurs statuts et de choisir la procédure la plus adaptée parmi celles que propose le projet de loi. D'autre part, l'article 5 fixe les conditions du remplacement de ces administrateurs en des termes qui paraissent de nature à assurer la continuité de la participation des salariés aux organes de gouvernance des grandes entreprises.

Enfin, il organise les conditions de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. À cet effet, il fixe une échéance : « le premier jour du vingt-sixième mois suivant la publication de la loi », et prévoit, en « régime de croisière », un délai et des modalités destinées à inciter ou à conduire les entreprises à se conformer à leurs obligations. Sur cette partie du texte qui ne constitue pas une simple transposition de l'ANI, on peut sans doute concevoir la possibilité de correctifs, de précisions ou d'améliorations. Tel est d'ailleurs l'objet des quelques amendements que je vous proposerai.

Ce projet constitue un véritable levier, non seulement pour développer la participation des salariés à la gouvernance des grandes entreprises, mais aussi pour favoriser la rénovation du dialogue social que notre pays attend et qu'a esquissée la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012. Je note d'ailleurs qu'en dehors d'oppositions de principe à ce qui peut s'apparenter à un premier pas vers une cogestion, il suscite un assez large consensus.

Je vous propose par conséquent de donner un avis favorable à cet article 5, moyennant quelques ajustements que je vous soumettrai dans quelques instants.

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Lors de la séance publique, notre groupe aura l'occasion d'exposer toutes les raisons de fond pour lesquelles il est défavorable à l'ensemble du projet de loi. Pour l'heure, je m'en tiendrai à l'article 5. En premier lieu, sa portée, dans sa rédaction actuelle, est extrêmement limitée, puisqu'en visant les entreprises de plus de 5 000 salariés, il ne concernera guère plus de 200 sociétés. En deuxième lieu, le délai de vingt-six mois qu'il laisse pour mettre en place la représentation des salariés est très long. On peut s'interroger sur l'importance de ce délai, les administrateurs salariés, qui seront minoritaires au sein du conseil d'administration ou de surveillance, n'y auront que très peu de poids. Enfin, puisque leur fonction sera incompatible avec celle de membre du comité d'entreprise, d'un CHSCT ou de délégué du personnel, les administrateurs n'auront aucun lien direct avec ces institutions représentatives du personnel. Cela ne me semble pas aller dans le bon sens.

Cela étant, malgré notre opposition au texte, nous proposerons quelques amendements pour essayer d'en étendre la portée au cours de la discussion en séance.

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La mission d'information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises avait recommandé que les administrateurs salariés bénéficient d'une formation afin de leur permettre de mieux appréhender les informations auxquelles ils auront accès et de participer aux discussions. Le texte reprend-il cette proposition, monsieur le rapporteur ?

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À titre personnel, je ne suis pas opposé à ce que les salariés participent à l'administration des entreprises. La difficulté est ailleurs. Je crois qu'il y a un problème de vision et un problème d'esprit, à un moment où les entreprises disparaissent dans notre pays. Dans une telle conjoncture, les grands principes semblent dépassés et l'heure n'est plus à la méfiance à l'égard du monde économique. Les entreprises ont besoin de liberté, et non de subir de nouveaux excès réglementaires, car nous continuons à dériver vers de nouveaux excès qui sont autant de freins à l'entreprise à l'emploi. On trouve un exemple emblématique dans le statut exorbitant de la fonction publique, qui conduit à ce que, dans les collectivités locales gérées par la droite comme par la gauche, des secteurs entiers de l'activité passent au privé ; ce n'est bon ni pour l'emploi ni pour les collectivités elles-mêmes. Le statut de la fonction publique n'a pourtant pas été conçu pour un tel résultat ! Je vous invite donc, au nom du bon sens et de la prudence, à limiter les réglementations trop pesantes autant que possible.

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Je conviens, monsieur Dolez, que l'article 5 n'est pas la partie du projet qui a la plus grande portée mais, à la représentation syndicale dans les comités d'entreprise et autres instances représentatives, il ajoutera, dans les plus grandes entreprises, la présence d'un administrateur qui, s'il ne pourra peut-être pas peser sur les décisions, pourra du moins obtenir plus d'informations. A travers les amendements du rapporteur, il faut souligner la méthode. L'ANI a été signée par de nombreuses organisations syndicales. Sa transcription par le Gouvernement a comblé certaines lacunes. Le rapporteur pour avis propose de l'améliorer, notamment en donnant du temps aux administrateurs salariés pour exercer leur mandat. J'espère qu'à son tour, la commission des Affaires sociales aura à coeur d'enrichir encore ce texte.

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Je ne peux que me féliciter de cette transcription de l'ANI. Reste deux questions qui alimentent le débat sur le texte. Il est bon que le texte tende à favoriser une diminution du nombre de contrats à durée déterminée, mais ne conviendrait-il pas d'appliquer avec souplesse la taxation proposée, notamment pour les entreprises de moins de 10 salariés, dans la mesure où ce type de contrat reste un élément d'ajustement précieux pour les PME et pour les TPE, surtout dans le contexte actuel ? D'autre part, pouvez-vous nous éclairer sur les modalités de financement du compte personnel de formation, notamment sur les termes de la concertation entre l'État et les régions, qui restent bien vagues ?

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Je souscris en tout point à l'intervention de M. Dussopt.

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Le Mouvement républicain et citoyen approuvera le projet de loi, même s'il le juge perfectible. Nous voterons certains amendements. Nous en avons déposé nous-mêmes, notamment pour abaisser, au moins à terme, le seuil de représentation des salariés dans les organes de direction des entreprises. Les dispositions du texte, très neuves dans notre pays, trouveront un prolongement avec l'inscription du dialogue social dans la Constitution, et elles accompagnent heureusement l'institution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Elles font donc faire un progrès notable à ce que nous appelons « l'alliance des productifs » : l'alliance des travailleurs et des entreprises, sans laquelle notre pays ne pourra se redresser. Nous voyons donc dans l'ANI une étape importante sur ce chemin du redressement.

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Comme M. Dolez, je regrette la portée limitée de cet article mais je relève que, s'il concerne seulement 200 entreprises, celles-ci rassemblent le quart des salariés du secteur privé, ce qui est loin d'être négligeable. Quoi qu'il en soit, cette disposition donne aux salariés un nouveau droit, ce qui est toujours bon à prendre !

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Elle ouvre un chemin : c'est en effet la première fois qu'on donne aux salariés un accès aux conseils d'administration.

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Comme dit l'adage, là où il y une volonté, il y a un chemin.

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Je concède que la portée de l'article 5 est limitée, mais aussi bien le rapport « Gallois » que les auditions de la mission d'information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises ont mis en lumière la nécessité d'associer les salariés aux organes de gouvernance de ces dernières. Si je souhaite un processus plus ambitieux, je me réjouis du moins que la porte soit ouverte et que le dialogue social fasse ainsi son entrée dans les décisions des entreprises.

Le dispositif proposé est indéniablement constructif. Si le délai de vingt-six mois peut sembler long, il est nécessaire pour former les salariés à ces nouvelles fonctions et les organisations syndicales avaient demandé à disposer de temps à cet effet. Cela étant, toutes, y compris celles qui n'ont pas signé l'ANI, entendent bien se saisir de ce nouveau droit et présenter des candidats. Quant au MEDEF, il a exprimé le voeu que cette représentation se mette en place dès que possible. J'y vois autant de signes démontrant l'intérêt de cet article !

Il importe, en effet, que les administrateurs salariés acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre la stratégie des groupes. Un amendement vise à leur assurer une formation adaptée à leurs besoins. C'est un élément essentiel pour que l'article 5 ne repose pas sur un leurre.

Monsieur Dolez, les administrateurs salariés ne seront pas membres des institutions représentatives du personnel, car les deux fonctions ne peuvent être confondues : s'ils doivent exercer leur mandat en lien avec le reste du personnel et donner à celui-ci l'information qui lui revient, il leur faut aussi respecter l'obligation de discrétion et de confidentialité incombant à tout administrateur. Les représentants des syndicats ont d'ailleurs souhaité que ce soient pleinement des administrateurs, et non des représentants du personnel supplémentaires.

Monsieur Bompard, je suis surpris de votre charge contre l'excès de réglementation. L'ANI découle d'une négociation et l'entrée de salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises n'est pas une révolution. C'est une mesure qui me semble saine pour l'économie tout entière, et à laquelle nous aurions dû procéder depuis longtemps. Pour le reste, je vous laisse la responsabilité de votre propos sur la fonction publique.

Madame Guégot, je n'ai pas de réponse à vos questions, car elles ne portent pas sur les dispositions dont nous sommes saisis.

En conclusion, je ne peux que souligner à nouveau l'importance de cet article 5 qui, en créant dans le code de commerce un nouveau mode de désignation des administrateurs salariés en plus des dispositifs de la loi du 26 juillet 1983 et de celle du 6 août 1986, contribue à changer l'administration de nos entreprises.

La Commission en vient à l'examen des amendements.

Chapitre Ier

Créer de nouveaux droits pour les salariés

Section 2

De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés

Article 5 (art. L. 225-27-1 [nouveau], L. 225-28-1 [nouveau], L. 225-29, L. 225-30 , L. 225-31, L. 225-32, L. 225- 33, L. 225-34, L. 225-34-1, L. 225-79-2 [nouveau], L. 226-4-2 [nouveau], L. 226-4-3 [nouveau], L. 226-4-4 [nouveau] du code de commerce, art. L. 2323-65 du code du travail) : Participation de représentants des salariés avec voix délibérative aux conseils d'administration ou de surveillance des grandes entreprises

Elle examine d'abord l'amendement CL 1 du rapporteur pour avis.

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Cet amendement de précision est, vous le verrez, le premier d'une série. Il vise à préciser les références au code de commerce, qui sont très complexes.

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J'ai regardé attentivement ces amendements : à vrai dire, ils ne changent rien. Mais ils ne posent pas de problème non plus.

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Ce sont bien des amendements de précision. Il ne visent pas échanger le texte.

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Ils ne précisent pas vraiment le texte : ces rédactions sont absolument équivalentes à celles que propose le projet de loi, et pas nécessairement meilleures.

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Je ne suis pas certain que ce débat légistique, que nous aimerions avoir, soit de nature à passionner tous nos collègues.

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Nous avons assez légiféré afin de simplifier la loi et de la rendre plus intelligible pour savoir que beaucoup de textes avaient été mal écrits : essayons d'établir dès le départ le cadre le plus clair possible.

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Je ne désapprouve pas vos amendements, monsieur le rapporteur pour avis, mais j'estime que leur rédaction est équivalente à la rédaction actuelle de l'article. Il faudra de toute façon que le législateur demeure attentif aux modifications qui pourraient être apportées à la liste des sociétés concernées.

La Commission adopte l'amendement CL 1.

Elle examine ensuite l'amendement CL 2 du rapporteur pour avis.

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Cet amendement vise à renvoyer précisément aux dispositions du code du commerce qui, d'une part, fixent le nombre d'administrateurs représentant les salariés devant siéger dans les conseils d'administration ou de surveillance en fonction de l'effectif de ces instances et, d'autre part, définissent les procédures applicables pour leur élection par les salariés ou pour leur désignation indirecte par le biais des organisations syndicales représentatives et des instances représentatives du personnel. En effet, en l'état, le projet de loi ne fait pas apparaître clairement l'objet des modifications statutaires dont la non-approbation par l'assemblée générale entraînerait l'organisation d'une élection de ces administrateurs.

Cette précision nous est donc apparue utile, madame Bechtel, mais peut-être est-ce parce que nous nous sommes penchés trop longuement sur ce texte !

La Commission adopte l'amendement CL 2.

Elle adopte ensuite, successivement, les amendements de précision CL 3 à CL 8, puis l'amendement de coordination CL 21, tous du rapporteur pour avis.

Elle examine ensuite l'amendement CL 9, du même auteur.

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Cet amendement vise à actualiser le champ des incompatibilités entre, d'une part, un mandat d'administrateur élu ou désigné par les salariés et, d'autre part, un mandat de membre d'organes de concertation avec les salariés assimilables, dans les sociétés européennes, aux institutions représentatives du personnel.

La Commission adopte l'amendement CL 9.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 10 du rapporteur pour avis.

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Afin de consacrer le droit des administrateurs élus ou désignés par les salariés à disposer du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat, cet amendement les fait bénéficier d'une règle similaire à celle que pose l'article L. 2325-6 du code du travail : l'employeur devra leur laisser « le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée fixée par décret et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois ».

Un amendement sera présenté en commission des Affaires sociales à la même fin, à cette différence près que ses auteurs ont souhaité l'insérer dans le code du travail alors que celui-ci tend à modifier le code du commerce. Je n'ai pas la prétention de trancher ici entre les deux solutions : nous verrons ce que décidera la commission saisie au fond.

La Commission adopte l'amendement CL 10.

Elle examine ensuite l'amendement CL 11, également du rapporteur pour avis.

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Cet amendement tend à consacrer le droit des mêmes administrateurs à bénéficier d'un temps de formation : il en va de l'efficacité de leur présence et de leur action au service des salariés.

Sur ce point aussi, des amendements proches seront présentés en commission des Affaires sociales et le Gouvernement également est tout à fait conscient de l'importance de cette question. Toutefois, les arbitrages définitifs seront peut-être rendus un peu plus tard.

La Commission adopte l'amendement CL 11.

Elle adopte ensuite successivement l'amendement CL 12, tendant à rectifier une erreur matérielle, l'amendement de cohérence CL 13 et l'amendement de précision CL 14, tous du rapporteur pour avis.

Puis elle se saisit de l'amendement CL 15, du même auteur.

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Il s'agit encore ici d'un amendement de précision.

L'inscription de ces dispositions dans la loi est-elle suffisante, ou bien doivent-elles figurer aussi dans les statuts des entreprises ? Le Gouvernement s'interroge. En ce qui me concerne, je préfère, quand c'est possible, cette seconde solution : en pratique, on prend souvent la précaution de faire figurer les dispositifs législatifs dans le corps même des statuts, pour éviter des oublis. Il y a une nuance d'appréciation, mais l'important est bien que la loi s'applique. Je ne peux évidemment pas arbitrer ici.

La Commission adopte l'amendement CL 15.

Puis elle adopte successivement l'amendement de cohérence CL 16, les amendements de coordination CL 17 et CL 18 et les amendements de précision CL 20 et CL 19, tous du rapporteur pour avis.

Enfin, elle émet un avis favorable à l'adoption de l'article 5 ainsi modifié.

La séance est levée à dix heures quinze.