L'article 17 a pour objet de protéger les personnes qui, de bonne foi, signalent aux autorités administratives ou judiciaires une situation de conflit d'intérêts dans laquelle elles estiment que se trouve l'une des personnes soumises au contrôle de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
1. | I. — Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article 1er de la présente loi, concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
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2. | Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. |
3. | En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
4. | II. — Toute personne physique ou morale qui lance une alerte, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL135 adopté n° CL136 adopté n° CL141 adopté n° CL182 adopté n° CL137 adopté n° CL194 n° CL193 n° CL195 n° CL142 adopté n° CL235 adopté n° CL139 adopté n° CL140 adopté
Amendements proposant un article additionel après l'article 17 : n° CL74 n° CL65 n° CL69 n° CL75 n° CL170 n° CL72 n° CL169 n° CL70 n° CL66 n° CL171 n° CL67 n° CL68 n° CL71 n° CL73
À propos de l'article 17, le 04/06/2013 à 16:32, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Comme l'a montré le travail des sénateurs François-Noël Buffet et Georges Labazée dans leur rapport du 20 mars 2013 sur la valorisation des mandats locaux 3, il n'existe pas à l'heure actuelle de base de données publique recensant l'ensemble des élus français et de leurs mandats dans les collectivités locales ou EPCI. Afin d'aider la HAT à identifier les personnes visées par l'article 10 de la loi ordinaire, il serait intéressant de charger la Direction Générale des Collectivités Locales d'établir une base de données de l'ensemble des élus français et de la rendre publique par exemple sur le site data.gouv.fr .
Une proposition similaire a été formulée par la sénatrice Hélène Lipietz en séance publique le 15 mai 20134. Le ministre de l'intérieur comme le rapporteur ont alors indiqué qu'ils estimaient la loi relative à la transparence de la vie publique plus indiquée pour adopter une telle proposition.
Ainsi il convient d'ajouter un article additionnel à cette section ainsi rédigé :
« I. - Une base de données de l'ensemble des mandats des élus français qui siègent dans des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale est constituée et mise à jour lors de chaque changement.
« II. - Les informations contenues dans cette base de données sont rendues publiques et réutilisables dans les conditions de l'article 10 de la loi CADA y compris lorsqu'elles comportent des données à caractère personnel.
« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et la publication par la direction générale des collectivités locales sur la plate-forme de publication des données publiques de l'état, data.gouv.fr. »