L'article 18 est relatif à l'assurance-emprunteur.
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde, permet à l'emprunteur de choisir son assurance entre le contrat de groupe souscrit par la banque et un contrat individuel présentant un niveau de garanties équivalent. Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a dressé le 20 mars 2012 un premier bilan, qui a été un facteur de changement important des pratiques tant du côté des professionnels (amélioration de l'offre, mise en place de dispositifs d'analyse de l'équivalence des garanties, peu de modifications de taux en cas d'acceptation d'une assurance alternative) que des clients (plus attentifs à l'assurance et à son coût). Le dispositif reste néanmoins perfectible.
Les dispositions proposées visent à prolonger la réforme de 2010 en :
1. | I. — Le code de la consommation est ainsi modifié :
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2. | 1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 est supprimé ; |
3. | 2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé : |
4. | « Art. L. 311-4-1. - Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa, et les risques couverts par ce contrat d'assurance. Ce coût est exprimé : |
5. | « 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; |
6. | « 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
7. | « 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ; |
8. | 3° Le III de l'article L. 311-6 est ainsi rédigé : |
9. | « III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance et des risques couverts en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1. » ; |
10. | 4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée : |
11. | a) L'intitulé est complété par les mots : « et information de l'emprunteur » ; |
12. | b) Il est ajouté un article L. 312-6-1 ainsi rédigé : |
13. | « Art. L. 312-6-1. - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : |
14. | « 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ; |
15. | « 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
16. | « 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ; |
17. | 4° bis L'article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
18. | « Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l'offre initiale. Cet avenant modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions mentionné à l'article L. 312-10. » ; |
19. | 5° L'article L. 312-9 est ainsi modifié : |
20. | a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
21. | « Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ; |
22. | b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : |
23. | « Jusqu'à la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur, l'emprunteur est libre de proposer un nouveau contrat d'assurance. |
24. | « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours, à compter de la réception de l'information de la nouvelle assurance. |
25. | « Le prêteur tire les conséquences de cet autre contrat d'assurance sur l'offre de prêt, le cas échéant, sous réserve des dispositions du présent article et du premier alinéa de l'article L. 312-10, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. |
26. | « Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ; |
27. | 6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé : |
28. | « Art. L. 313-2-1. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. » |
29. | II. — Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 212 n° 247 n° 188 n° 153 n° 249 n° 198 n° 295 n° 248 n° 211 n° 20 n° 209 n° 21 n° 329 adopté n° 34
Amendements proposant un article additionel après l'article 18 : n° 280 n° 278