Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Réunion du 5 juillet 2016 à 16h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • CSA
  • charte
  • conviction
  • honnêteté
  • journaliste
  • média
  • pluralisme
  • secret
  • secret des sources

La réunion

Source

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ÉDUCATION

Mardi 5 juillet 2016

La séance est ouverte à seize heures cinq.

(Présidence de M. Michel Ménard, vice-président de la Commission)

La commission des Affaires culturelles et de l'Éducation procède à l'examen en nouvelle lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (n° 3788) (M. Patrick Bloche, rapporteur).

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Je suis heureux d'assurer aujourd'hui la présidence de notre réunion pour l'examen, en nouvelle lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Le président de notre commission, Patrick Bloche, est à l'origine de cette proposition de loi et en est, fort logiquement, le rapporteur. Ce texte faisant l'objet d'une procédure accélérée, une commission mixte paritaire (CMP) a été convoquée le 14 juin dernier. Celle-ci n'étant pas parvenue à s'accorder sur un texte commun, la proposition de loi nous revient pour une nouvelle lecture. Elle sera examinée en séance publique le 18 juillet prochain.

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Mes chers collègues, j'ai grand plaisir à vous retrouver pour vous présenter mon rapport en vue de l'examen, en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, que j'ai déposée avec Bruno Le Roux et de nombreux collègues du groupe Socialiste, écologiste et républicain. Ainsi que vient de le rappeler le président, la CMP réunie le 14 juin dernier pour examiner ce texte n'est pas parvenue à un accord.

Sur les trente et un articles que comporte la proposition de loi, vingt et un restent en discussion pour cette nouvelle lecture. Le Sénat a voté, le plus souvent d'ailleurs à l'initiative du Gouvernement, quelques dispositions opportunes, en matière de numérotation logique des chaînes de télévision – c'est le nouvel article 10 ter –, ainsi qu'en matière de sécurisation juridique, d'une part, des décisions de la commission du réseau du Conseil supérieur des messageries de presse et, d'autre part, des compétences de la commission des droits d'auteur des journalistes – il s'agit respectivement des articles 11 octies et 11 nonies.

Cependant, nos divergences avec la Haute Assemblée demeurent nombreuses et, avouons-le, profondes. Le Sénat a en effet substantiellement modifié le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et certaines des mesures qu'il a retenues constitueraient une régression par rapport au droit positif, notamment en matière de protection du secret des sources des journalistes.

Ainsi, comment ne pas regretter que le Sénat ait circonscrit le droit d'opposition reconnu à l'ensemble des journalistes par l'article 1er aux seuls actes contraires aux chartes déontologiques de l'entreprise qui les emploie ? Qu'il ait nié le rôle des représentants des journalistes dans la négociation, puis l'adoption des chartes déontologiques de l'entreprise ou de la société éditrice ? Qu'il ait supprimé les garanties dont l'Assemblée nationale avait assorti ce droit ? Je pense à la consultation annuelle du comité d'entreprise sur le respect du droit d'opposition et à la sanction de sa violation par la suspension des aides publiques à la presse.

On ne peut que regretter également la suppression, par le Sénat, de toute référence au respect du droit d'opposition des journalistes dans l'appréciation que fait le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de l'indépendance des médias, alors même que l'infraction à ce droit figure parmi les indices les plus criants de l'intrusion des intérêts particuliers dans l'information.

De même, le dispositif généralisant les comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes, que l'Assemblée nationale n'avait volontairement pas appelés « comités de déontologie », a été très profondément modifié, au point que ces comités risquent de perdre toute crédibilité. Les rigoureuses règles d'indépendance définies par l'Assemblée nationale ont disparu, à l'instar de la possibilité de saisine par toute personne.

Enfin, on ne peut qu'être surpris par l'initiative sénatoriale visant à limiter l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient, entre autres, les journalistes. En tout état de cause, cette dernière mesure relève davantage d'une loi de finances que de la présente proposition de loi.

Il me paraît donc indispensable de retrouver l'esprit qui a inspiré l'exposé des motifs de la proposition de loi et animé les débats ayant conduit à l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un texte opportunément amendé.

C'est la raison pour laquelle je vous proposerai un certain nombre d'amendements visant notamment à faire de la « conviction professionnelle » du journaliste le fondement de son droit d'opposition ; à rétablir le principe selon lequel les chartes déontologiques devront être rédigées conjointement par la direction et les représentants des journalistes ; à récrire intégralement l'article 1er ter, qui renforce la protection du secret des sources des journalistes, en revenant strictement à la rédaction que l'Assemblée nationale avait adoptée en première lecture, sous réserve de quelques précisions rédactionnelles tendant à harmoniser les modifications apportées à la loi du 29 juillet 1881 avec celles qui ont été introduites dans le code de procédure pénale ; à rétablir les dispositions imposant au CSA de veiller à ce que les conventions qu'il conclut avec les éditeurs de services de radio et de télévision garantissent le respect du droit d'opposition reconnu à l'ensemble des journalistes ; à récrire intégralement l'article 7, qui généralise le dispositif des comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes, en revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ; à supprimer l'article 11 sexies A, adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, qui a pour objet de limiter le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au profit des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux.

Ces amendements me paraissent essentiels si l'on veut renouer avec la démarche des auteurs de la proposition de loi, lesquels avaient choisi d'emprunter un chemin original : relever les défis de la concentration actuelle en faisant confiance aux journalistes et aux médias eux-mêmes et en les encourageant à instiller des gages d'indépendance dans tous les rouages de l'information.

Il s'agit de mieux garantir et de mieux protéger les droits des journalistes et de confier au CSA, dont c'est déjà l'une des missions les plus évidentes, le soin de mieux assurer l'indépendance des médias audiovisuels.

En jetant le trouble sur la réelle liberté d'investigation dont disposent les journalistes à l'égard des actionnaires des entreprises qui les emploient, de récents événements ont montré avec acuité à quel point l'enjeu de la garantie de la liberté et de la crédibilité de nos médias était crucial.

Dans le prolongement de la loi de 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, je vous invite donc, mes chers collègues, à poursuivre le travail que nous menons depuis le début de la législature pour renforcer l'expression démocratique des idées et des opinions.

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Au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe Socialiste, écologiste et républicain, je tiens à saluer l'excellent travail mené par notre président Patrick Bloche sur cette proposition de loi relative à la liberté, à l'indépendance et au pluralisme des médias, dont il est l'auteur.

Ce texte vise plusieurs objectifs : renforcer la liberté, préserver l'indépendance des journalistes et la pluralité des médias. Notre commission est particulièrement bien placée pour savoir à quel point des menaces pèsent aujourd'hui sur ces grands principes, que nous voulons donc garantir par la loi. Il nous est proposé aujourd'hui d'examiner une nouvelle fois cette proposition de loi, qui vise à rappeler le rôle essentiel des journalistes au coeur du processus de fabrication de l'information et des programmes.

Par cette loi, nous voulons tout d'abord protéger les journalistes de toute pression, et, par là même, contribuer à restaurer la confiance qui doit exister entre le lecteur, le téléspectateur ou l'auditeur et les médias dits « classiques ». Cette loi est destinée non seulement aux journalistes, mais aussi à l'ensemble du secteur des médias. Elle tend à restaurer cette confiance perdue des Français dans leurs médias traditionnels et élève le CSA, autorité administrative indépendante, en gardien de ces principes.

La CMP qui s'est tenue le 14 juin dernier au Sénat n'a pu aboutir en raison de désaccords profonds entre nous.

L'article 1er de la proposition de loi étend à tous les journalistes, quel que soit le média dans lequel ils exercent, un droit d'opposition réservé aujourd'hui aux seuls journalistes de l'audiovisuel public en vertu de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986. L'article 1er a été vidé de son sens par la Haute Assemblée : suppression de la référence à l'« intime conviction professionnelle », négation du rôle des représentants des journalistes dans l'adoption des chartes déontologiques d'entreprise, suppression des sanctions adossées au droit d'opposition. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain soutiendra, bien sûr, les amendements de notre rapporteur visant à réintroduire ces dispositions tout en supprimant l'adjectif « intime » afin de se prémunir de contentieux qui pourraient voir le jour au regard du caractère flou de ce terme.

Le groupe Socialiste, écologiste et républicain proposera un amendement visant à renforcer la dimension collective de ce droit d'opposition individuel en permettant la consultation du comité d'entreprise chaque année sur le respect de ce nouvel article 2 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Permettez-moi de revenir également sur l'article 1er ter de la proposition de loi, relatif à la protection du secret des sources des journalistes. Alors que cet article a été adopté à l'unanimité par notre commission sur la base de la version adoptée par la Commission en 2013, les débats au Sénat l'ont particulièrement modifié. Ainsi, la commission des Lois du Sénat a exclu du régime de la protection du secret des sources les collaborateurs de rédaction. Elle a supprimé la notion d'« atteinte indirecte aux sources ». S'agissant des atteintes possibles au secret des sources, la commission des Lois du Sénat a proposé d'aménager une possibilité d'enquêter, qui pourrait porter atteinte aux sources, en cas d'impératif prépondérant d'intérêt public. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain proposera donc un amendement tendant à rétablir la version votée en première lecture par notre commission.

L'article 2 de la proposition de loi définit le rôle joué par le CSA afin de garantir le triptyque que nous mettons au coeur de cette loi : honnêteté, indépendance et pluralisme de l'information et des programmes. Cet article étend la possibilité donnée au CSA d'émettre des recommandations en matière d'honnêteté et d'indépendance de l'information et des programmes. Il est regrettable que le Sénat ait supprimé toute référence au respect du droit d'opposition des journalistes dans l'appréciation que doit faire le CSA du critère d'indépendance, alors qu'une infraction à ce droit serait la preuve la plus criante de l'intrusion d'un intérêt particulier dans l'information. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain soutiendra l'amendement de notre rapporteur visant à rétablir la rédaction de notre assemblée.

L'article 7 de la proposition de loi généralise le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Si certaines sociétés ont d'ores et déjà instauré des comités en leur sein, la loi vient définir ce qui est entendu par « personnalité indépendante », tout en laissant ensuite à la société le loisir de définir la composition et les modalités de son fonctionnement dans la convention qui la lie au CSA. Le Sénat a, là encore, apporté des modifications importantes : il a modifié la dénomination du comité ; il a supprimé la possibilité pour le comité d'être consulté pour avis par toute personne ; il a abandonné les exigeantes règles d'indépendance des membres du comité. On voit bien ici que la majorité sénatoriale a souhaité limiter les marges de manoeuvre de ce comité tant dans son champ d'intervention que dans sa composition. Au nom de notre groupe, je me félicite de la proposition du rapporteur de réintroduire le dispositif adopté en première lecture, qui donnait pleine crédibilité à ces comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.

Enfin, j'avais déposé au nom du groupe Socialiste, écologiste et républicain un amendement visant à suspendre les aides publiques aux entreprises de presse en cas de violation des obligations de transparence et du droit d'opposition des journalistes créé à l'article 1er de la proposition de loi. Les articles 5 et 6 de la loi du 1er août 1986 obligent les entreprises éditrices à publier, dans chacun de leurs numéros, les noms des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de leur capital. La loi dite « Warsmann » de 2011 a étendu cette obligation aux services de presse en ligne. Or il est constaté quotidiennement que cette disposition est peu appliquée. Le Sénat, au stade de la commission, a supprimé cet article, au motif que les manquements aux obligations de transparence de l'actionnariat sont déjà sanctionnés, que les aides publiques sont d'ores et déjà conditionnées à un certain nombre d'obligations et que ledit article serait contre-productif. Nous pensons, bien au contraire, que les obligations de transparence sont aujourd'hui peu respectées et que la sanction pécuniaire aura un effet plus dissuasif.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues : le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera en faveur de cette proposition de loi modifiée par les amendements qui visent à rétablir la version votée en première lecture par notre assemblée.

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Nous nous retrouvons après un premier débat à l'Assemblée, puis un débat en CMP, qui s'est soldé par un échec assez patent. Vous le savez : nous étions dès le départ réservés sur ce texte, car nous avons craint, collectivement, qu'un lourd carcan soit imposé à la liberté d'information. Certaines dispositions, qui vont être réintroduites par le biais de vos amendements, monsieur le rapporteur, démontrent que, malgré la connaissance que vous avez du monde des médias, vous semblez méconnaître le fonctionnement des rédactions. Je ne reviens pas sur les grands fondamentaux de la proposition de loi, à propos desquels nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer, mais je souhaite relever quelques points au nom du groupe Les Républicains.

S'agissant de l'article 1er, nous avons été, dès la première lecture, assez dubitatifs quant à l'opportunité de reconnaître à tout journaliste le droit de refuser toute pression en opposant son « intime conviction professionnelle ». Nous en avons déjà largement débattu, lors de l'examen de cette proposition de loi et de textes précédents. Vous proposez, monsieur le rapporteur, de recourir à la seule notion de « conviction professionnelle ». Nous sommes sensibles au fait que vous ayez ainsi pris en considération notre préoccupation.

À l'alinéa 4 du même article, nous souhaitons en outre affirmer que chaque entreprise éditrice de presse ou audiovisuelle doit se doter d'une charte déontologique. Une telle charte relève du domaine éditorial de chaque média concerné. Elle doit être le fruit d'une réflexion au sein des rédactions, et non pas le produit d'une négociation sociale. Tel est l'objet du seul amendement que Franck Riester et moi-même vous proposons. Notre rédaction nous paraît simplifier les choses sur ce point.

Concernant l'article 2, la rédaction retenue par le Sénat répond à la préoccupation que nous avions exprimée en première lecture à propos d'un contrôle a priori par le CSA. Quant aux modifications apportées par le Sénat aux autres articles, nous ne faisons pas la même analyse que notre excellent collègue Stéphane Travert : la plupart d'entre elles répondent, elles aussi, à nos préoccupations, avec un dispositif plus resserré pour la protection du secret des sources des journalistes ou pour la saisine du comité d'éthique, rebaptisé « comité de déontologie ».

Le maintien du nouvel article 10 ter, qui porte sur la numérotation des chaînes, semble agréé par tous.

Nous vous rejoignons, monsieur le rapporteur, sur la suppression de l'article 11 sexies A, qui vise à encadrer la niche fiscale des journalistes : cette disposition n'a pas lieu d'être dans le présent texte, dans la mesure où elle relève plutôt d'une loi de finances.

Vous nous objecterez peut-être que « seuls les imbéciles ne changent pas d'avis », mais nous nous refusons à changer d'avis par rapport à la première lecture : nous continuons à être hostiles à ce texte, non pas parce qu'il serait dénué d'intérêt, mais parce que nous craignons qu'il soit plutôt liberticide dans un domaine aussi important que l'information. Compte tenu de cette réserve, nous ne pourrons pas le voter.

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Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de la détermination et de l'opiniâtreté dont vous faites preuve sur cette proposition de loi.

Au cours des années 1980 et 1990, des lois « anti-concentration » ont vu le jour afin d'empêcher les magnats de la presse de l'époque de conquérir l'ensemble des chaînes et des ondes qui captent, véhiculent et transmettent l'information. Aujourd'hui, force est de constater que ces lois ne suffisent plus. Les géants ne détiennent plus uniquement les chaînes, mais également les télécommunications et les réseaux. Bref, c'est une mainmise intégrale, à laquelle peuvent s'ajouter des pressions diverses que nous ne pouvons admettre.

Nous sommes donc de nouveau réunis pour examiner, en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Il s'agit d'enrayer ces dérives, de les modérer, de donner une force et un signe aux journalistes, qui n'apprécient guère, à juste titre, d'être contraints, muselés ou instrumentalisés. Je tiens à rappeler que leur situation s'est considérablement aggravée : précarité, fragilité des rédactions... Nous devons aujourd'hui leur apporter une protection tangible, dont ils pourront se saisir afin de mener un travail d'investigation et de recherche, en toute liberté ; de piquer là où ça fait mal, en toute indépendance.

La CMP, qui s'est réunie au Sénat le 14 juin dernier, n'est pas parvenue à concilier les positions des deux chambres. En effet, de grandes divergences sont apparues sur les articles clés de la proposition de loi.

Comment comprendre la volonté du Sénat de supprimer la notion d'« intime conviction professionnelle » à l'article 1er ? Il s'agit d'une mesure essentielle qui donne vie et forme à toutes les autres. Une fois balayée la possibilité donnée aux journalistes de s'exprimer selon leur conviction, qu'adviendrait-il de cet article si important ? On peut entendre les critiques qui ont été émises à propos de cette notion : trop de place à la subjectivité, risque d'insécurité juridique... Aussi pourrait-on envisager de légères modifications – par exemple, le retrait du terme « intime », ainsi que vous le suggérez, monsieur le rapporteur –, mais ne privons pas cette disposition de son essence et de son objectif.

Toujours dans un souci de liberté des médias, je m'interroge sur la modification substantielle des comités d'indépendance prévus à l'article 7. Au-delà de la sémantique utilisée, je suis étonnée de l'élargissement de leurs prérogatives, notamment aux questions d'éthique. Là encore, cela contreviendrait au respect des convictions et de la conscience de chaque journaliste.

En ce qui concerne l'indépendance, je suis satisfaite, en revanche, que les articles 9, 9 bis, 10 et 10 bis aient été votés conformes par le Sénat. L'article 9 bis, en particulier, prévoit l'interdiction de la vente d'une chaîne de télévision dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation par le CSA. Les chaînes hertziennes ne devraient plus être prisonnières des logiques spéculatives qui régissent notre modèle économique. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet.

Pour finir, l'évolution du texte en matière de protection du secret des sources me laisse très circonspecte. Notre assemblée était parvenue, par votre intermédiaire, monsieur le rapporteur, et avec l'appui du Gouvernement, à une certaine stabilité, à une certaine cohérence. Le texte initial instaurait de nouvelles protections pour ceux qui prennent des risques, dont nous n'imaginons pas la teneur, au profit de l'information, au service du bien public. Ces dispositions ne sauraient être vidées de leur substance. Je regrette que le Sénat ait supprimé les principales avancées en la matière. Je pense notamment au contrôle a priori et non plus a posteriori par le juge de la liberté et de la détention lors d'une demande d'atteinte au secret des sources. Je pense également à l'interdiction de condamner un journaliste pour la violation du secret professionnel. Bref, le Sénat est revenu à la loi de 2010. Nous ne pouvons nous en contenter, ainsi que nous le prouve le récent procès d'Antoine Deltour.

Certains amendements proposés pour cet examen en commission me semblent traduire la volonté d'avancer qui avait animé nos débats et qui vient d'être réaffirmée. Aussi le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste leur apportera-t-il son soutien.

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Merci, monsieur le rapporteur, pour votre propos liminaire. Nous nous étions félicités, en première lecture, des avancées contenues dans cette proposition de loi. Travailler à la liberté, à l'indépendance et au pluralisme des médias, c'est non pas être liberticide, monsieur Kert, mais, au contraire, assurer un des fondements de notre démocratie. On ne peut pas avoir une démocratie pleine et entière sans une presse écrite et des médias indépendants, disposant d'un pouvoir d'investigation, de révélation et de commentaire.

Je souhaite insister sur la question de la protection du secret des sources, qui a fait l'objet d'un très long travail au sein de notre commission. Nous avions d'ailleurs abouti, à un moment donné, à un vote commun, parce que nous sentions tous que la question était importante et que nous avions constaté, avec l'affaire des « fadettes », que la loi de 2010 n'était pas suffisante pour garantir la protection du secret des sources. Je crois que nous avons avancé en la matière.

Les modifications adoptées par le Sénat constituent des régressions sur plusieurs points. Pour ma part, je me félicite que la CMP n'ait pas été conclusive et que nous puissions rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Tel est notamment le sens des amendements déposés par le rapporteur et par plusieurs d'entre nous en ce qui concerne la protection du secret des sources.

J'ai déposé deux autres amendements. L'un porte sur l'indépendance des rédactions, car j'aimerais que le débat se poursuive sur les chartes déontologiques et sur leur articulation avec la charte de Munich. L'autre vise à mieux lutter contre les effets de la concentration.

J'espère que nous pourrons aller au bout de l'amélioration de la loi. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous l'adopterons.

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Monsieur le rapporteur, votre amendement AC15 vise à rétablir le principe selon lequel la charte déontologique est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. Dans la plupart des situations, les négociations vont aboutir, mais il peut tout à fait arriver que l'on ne parvienne pas à une rédaction conjointe. Dans ce cas, comment les choses vont-elles se passer ? Sera-t-il possible de trancher, à un moment donné, en faveur de l'une ou l'autre partie ? Comment entendez-vous gérer cette difficulté éventuelle ?

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La CMP du 14 juin a révélé des divergences profondes entre députés et sénateurs. À l'article 1er, nos collègues de la Chambre haute ont notamment supprimé le droit d'opposition des journalistes à des actes qui se révéleraient contraires à leur « intime conviction professionnelle ». Ils ont invoqué l'insécurité juridique pour retirer cette notion, lui reprochant d'être trop floue en cas de contentieux. Toutefois, ils n'ont pas cherché à la remplacer par des termes plus précis. Ils n'ont donc fait que vider l'article de sa substance. On peut se demander ce que va devenir ce concept d'« intime conviction professionnelle » sur lequel se fonde le droit d'opposition des journalistes.

Les sénateurs ont également supprimé ou modifié plusieurs alinéas de l'article 1er ter afin de limiter la protection du secret des sources des journalistes. Or s'opposer à la protection du secret des sources sous prétexte du secret de l'instruction est inutile, puisque l'arrêt Bédat contre Suisse rendu le 29 mars 2016 par la Cour européenne des droits de l'homme énonce que la protection du secret des sources doit céder le pas devant la protection du secret de l'instruction. Nous nous attendons donc à ce que notre commission réintroduise le fait justificatif des délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, de recel du secret professionnel et de recel du secret de l'enquête ou de l'instruction, lorsque ces délits ont permis d'obtenir des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. L'actualité très récente nous a en effet montré qu'il était urgent de protéger les lanceurs d'alerte.

Enfin, les sénateurs ont de nouveau montré leur réticence à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias en vidant complètement de sa substance l'article qui définit le rôle des comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Ils ont supprimé les garanties d'indépendance de leurs membres et prévu que ceux-ci seraient nommés par la direction sous le contrôle du CSA, qui pourra s'opposer à une nomination dans un délai de deux mois. L'intérêt de ces comités reposait sur leur accessibilité ; or le Sénat a retiré du texte la possibilité de leur saisine par tout un chacun. Pour finir, il a élargi les missions des comités d'indépendance au-delà de leurs prérogatives les plus importantes, ce qui vise uniquement à diluer leur action pour les alourdir et les rendre inutiles. Compte tenu des modifications apportées par les sénateurs, j'approuve la démarche de notre rapporteur, qui souhaite notamment rétablir la saisine pour tous. Il nous faut redonner à ces comités d'indépendance tout le sens qui leur était initialement dévolu.

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Je souhaite faire deux observations à titre personnel.

Premièrement, je partage la perplexité de Marcel Rogemont et m'associe à sa question.

Deuxièmement, j'aimerais savoir ce qu'est une « intime conviction professionnelle ». De deux choses l'une : soit la conviction est professionnelle, et elle est alors objective et n'a rien d'intime ; soit elle est intime, auquel cas elle est subjective et n'a rien de professionnel.

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Il est primordial de garantir une indépendance des médias qui ne soit pas au rabais, mais un gage de pluralité. Plus encore qu'hier, les journalistes ont une responsabilité quant à l'information qu'ils diffusent. Soit ils ont les moyens de travailler en toute liberté – et je ne raisonne pas uniquement en termes financiers, je pense surtout aux aspects intellectuels et humains –, soit ils sont assujettis à certains de ces moyens, et leur indépendance est alors bafouée.

Par les temps qui courent, notre commission se doit de soutenir cette indépendance et de réaffirmer l'exigence de vérité. Je regrette le recul opéré par le Sénat par rapport aux positions qui ont été les nôtres en première lecture. La charte déontologique et la notion d'éthique professionnelle sont par exemple des principes qui actualisent et amplifient les fondements posés par la grande loi sur la liberté de la presse de 1881. Un journaliste ne fait pas de spectacle, il ne sert pas les intérêts des puissants, quels qu'ils soient. Il détient un pouvoir d'investigation et d'expression qui est accru, à une époque où les réseaux sociaux ont tendance à relayer directement l'information sans travail en profondeur.

Dans ce contexte, il est donc important de renforcer les droits relatifs à la protection du métier de journaliste, qu'il s'agisse de ceux concernant le secret des sources, l'éthique de conviction, la déontologie, le droit d'opposition ou le comité de l'article 7. Afin que ces droits soient réaffirmés, je souhaite ardemment un prolongement de l'accord obtenu à l'issue de la première lecture à l'Assemblée.

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Je remercie Stéphane Travert, Gilda Hobert, Marcel Rogemont, Hervé Féron et Christophe Premat pour le soutien qu'ils apportent à cette proposition de loi, comme ils l'ont déjà fait en première lecture.

Christian Kert a remarqué que l'un de mes amendements à l'article 1er proposait de passer de l'« intime conviction professionnelle » à la « conviction professionnelle ». En première lecture, nous avons fondé le droit d'opposition sur l'« intime conviction professionnelle », croyant à tort faire plaisir à nos collègues sénateurs qui, en 2009, avaient introduit dans la loi une disposition similaire qui ne s'appliquait qu'aux journalistes de l'audiovisuel public. Nous pensions que les sénateurs seraient sensibles au fait que nous étions partis de leur travail pour étendre cette mesure. J'ai pu me rendre compte, en commission mixte paritaire, que j'avais sans doute été trop optimiste !

Libéré de la contrainte que nous imposait cette bonne manière faite au Sénat, il nous restait plusieurs possibilités. Alors que supprimer totalement l'« intime conviction professionnelle » aurait retiré tout fondement au droit d'opposition, la suppression de l'adjectif « intime », qui pouvait en effet entrer en contradiction avec le caractère « professionnel » de la conviction, permettait d'éviter de s'en tenir à la seule « conviction » qui aurait eu une dimension trop personnelle. Cette solution paraît d'autant plus équilibrée que nombre d'entre vous avaient souligné que l'« intime conviction » rappelait trop la matière pénale. Abandonnons donc l'intimité, et tenons-nous-en au professionnalisme ! Il ne doit y avoir aucune ambiguïté : une conviction personnelle, tout à fait respectable par ailleurs, ne doit pas servir de fondement à l'exercice du droit d'opposition. Ce dernier reposera en conséquence sur la « conviction professionnelle ».

En matière de chartes déontologiques des entreprises, nous proposons de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale. Le Sénat souhaitait laisser aux seules directions des entreprises le soin de rédiger ces documents. Depuis le 14 juin dernier, j'ai entendu plusieurs éditeurs de services de radio et de télévision, qui souhaitent rester seuls maîtres de la rédaction des chartes de déontologie. Elles entraînent pourtant des droits et des devoirs, ce qui nécessite qu'elles soient négociées et rédigées conjointement par les directions et les représentants des journalistes. Certes, le terme « négociation » peut faire penser au code du travail, mais le procédé reste le meilleur moyen de fluidifier les relations entre les parties concernées. Vous comprendrez donc que je sois amené à donner un avis défavorable au sous-amendement de Christian Kert et Franck Riester qui laisse de côté la négociation pour ne faire référence qu'à l'« adoption » d'une charte.

Marcel Rogemont évoque le cas de figure dans lequel les négociations échoueraient. Le texte que l'Assemblée a adopté en première lecture prévoit expressément que le droit d'opposition entrera en vigueur le 1er juillet 2017, ce qui traduit la volonté du législateur de mettre en place une date butoir pour l'adoption des chartes. Nous nous inscrivons ainsi dans un temps relativement court, qui devrait cependant permettre aux discussions d'aboutir. Si cela n'était pas le cas, le droit commun s'appliquerait.

J'en viens à l'une des dispositions essentielles de cette proposition de loi, adoptée par voie d'amendements en première lecture, relative à la protection du secret des sources des journalistes. Je remercie Christian Kert d'avoir rappelé en CMP que son groupe avait voté pour la solution retenue par l'Assemblée nationale – l'article 1er ter avait d'ailleurs été voté à l'unanimité. Dans mon rapport, je me suis permis de récuser une à une les assertions présentées sur ce sujet par le rapporteur pour avis de la commission des Lois du Sénat.

Pour ne pas perturber la belle unanimité qui fut la nôtre en première lecture, j'ai souhaité réintroduire par voie d'amendement, comme le groupe Socialiste, écologiste et républicain qui en avait eu l'initiative, le texte que nous avions préalablement adopté. Tout au plus me suis-je permis quelques modifications rédactionnelles d'harmonisation, rendues nécessaires par l'adoption de quatre sous-amendements en séance publique à l'Assemblée. Nous aurons l'occasion, en examinant les articles, de revenir sur les autres dispositions, en particulier sur les fameux « comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme » qui ne sont ni des comités de déontologie ni des comités d'éthique.

Je conclus en préparant Marie-George Buffet à l'avis que j'émettrai sur son amendement relatif à l'indépendance des équipes rédactionnelles : pour les mêmes raisons qu'en première lecture, je ne pourrai pas y être favorable. Elle n'en sera pas surprise.

La Commission en vient à l'examen des articles de la proposition de loi.

Article 1er : Droit d'opposition des journalistes

La Commission est saisie de l'amendement AC5 de Mme Marie-George Buffet.

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Nous proposons une approche différente de la question de l'indépendance des rédactions, qui, plutôt que sur une charte d'entreprise, s'appuie sur la déclaration des droits et devoirs des journalistes adoptée à Munich en 1971.

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La règle dite de « l'entonnoir » aurait pu s'appliquer à cet amendement, puisque nous n'avions pas retenu cette proposition portant article additionnel, déjà longuement discutée en première lecture. Je n'ai pas souhaité qu'il soit déclaré irrecevable, et je ne suis pas totalement insensible à une démarche qui fut aussi la mienne dans des temps plus anciens. Toutefois, un autre choix a été fait pour cette proposition de loi qui, comme toujours, se doit de respecter un point d'équilibre au nom duquel j'émets un avis défavorable sur l'amendement – à moins que Mme Buffet n'accepte de le retirer.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC14 du rapporteur.

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Il s'agit de rétablir comme fondement du droit d'opposition la « conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice ». Comme je vous l'ai expliqué, une seule modification a été apportée : la conviction n'est plus qualifiée d'« intime ».

La Commission adopte l'amendement.

Elle en vient à l'amendement AC15 du rapporteur, qui fait l'objet du sous-amendement AC26 de M. Christian Kert.

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Je propose un retour au texte adopté par notre assemblée en première lecture. La charte déontologique devra être « rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes ».

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Christian Kert l'a dit : le mot « négociation » ne paraît pas adapté et n'a pas sa place dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Nous pourrions conserver le principe d'une discussion, d'une collaboration, mais en aucun cas d'une « négociation ».

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Je suis défavorable au sous-amendement. Les chartes doivent faire l'objet d'une négociation afin d'aboutir à une rédaction conjointe.

Je vois à qui ce sous-amendement peut faire plaisir. Pour ma part, j'en suis désolé, je n'ai pas envie de faire plaisir aux intéressés ni aux auteurs du sous-amendement car cela aboutirait à fragiliser ces chartes. Je rappelle qu'elles bénéficient de bases solides et consensuelles, comme la charte d'éthique professionnelle des journalistes, publiée en juillet 1918 à l'initiative du syndicat des journalistes et révisée en janvier 1938, puis en novembre 2011, ou la célèbre déclaration des droits et devoirs des journalistes, adoptée en 1971 à Munich. Cela devrait permettre aux principaux acteurs de s'entendre sans difficulté, sachant que nombre de médias de la presse écrite et audiovisuelle – que l'on peut qualifier d'exemplaires – disposent déjà d'une charte. En définitive, le législateur ne fait qu'étendre ces modalités.

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J'entends les arguments du rapporteur, mais, pour ma part, j'aurais été partisan de substituer au mot « négociations » le mot « discussions ». Le terme « négociations » peut donner lieu à une interprétation extensive qui supposerait un traitement uniformisé au niveau national, prenant l'allure d'un accord s'imposant à toutes les rédactions, ce qui aboutirait à une standardisation. Le mot « discussions » n'a pas la même portée juridique et suppose l'adoption d'une solution adaptée à chaque entreprise ou société éditrice de presse ou audiovisuelle.

Je suis partisan de la paix dans les ménages, mais on pourrait dire que cette alternative nous ramène au débat sur un certain article 2 : d'un côté, il y a la capacité à s'adapter dans chaque entreprise ; de l'autre, l'obligation de passer sous les fourches caudines de standards globaux.

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Les mots du rapporteur ont dû dépasser sa pensée, car je trouve assez inconvenant d'imaginer que nous avons déposé ce sous-amendement pour faire plaisir à je ne sais qui ! Nous déposons des amendements dans l'intérêt général, et afin que la loi soit la plus précise possible. En l'espèce, nous estimons que le mot « négociation » relève du domaine du droit du travail et non de la loi de 1881, du fonctionnement des rédactions ou des droits et devoirs des journalistes.

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Jamais je n'ai voulu dire que les députés du groupe Les Républicains cherchaient à faire « plaisir » à des intérêts particuliers. Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que, comme tous les autres députés, ils servent l'intérêt général. J'ai seulement constaté l'impossibilité qui était la mienne de complaire, d'une part, aux députés du groupe Les Républicains, et, d'autre part, à diverses personnes que j'ai auditionnées. Je n'ai pas établi de lien entre les deux ; les choses sont absolument étanches, ce sont deux parallèles qui ne se rencontrent jamais.

Monsieur Piron, je suis un peu dépassé par les subtiles différences que vous percevez entre « discussions » et « négociations ». À partir du moment où l'objectif est d'aboutir à une rédaction conjointe, on pourrait utiliser l'un ou l'autre mot : il y aura des discussions durant lesquelles les deux parties négocieront. Pour aujourd'hui, je propose d'en rester au texte adopté par l'Assemblée en première lecture. Si vous présentez un amendement d'ici à la séance publique, je l'examinerai avec attention, et je pourrai parfaire mon argumentaire.

La Commission rejette le sous-amendement AC26.

Puis elle adopte l'amendement AC15.

Elle adopte ensuite l'article 1er modifié.

Article 1er bis A (nouveau) : Remise aux journalistes de la charte déontologique de l'entreprise

La Commission adopte l'article 1er bis A sans modification.

Article 1er bis : Information des instances de l'entreprise employant des journalistes

La Commission est saisie de l'amendement AC11 de M. Stéphane Travert.

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Cet amendement propose que le comité d'entreprise de chaque société puisse présenter de manière transparente le nombre de recours effectués par des salariés de l'entreprise au titre du non-respect de l'article 1er.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 1er bis modifié.

Article 1er ter : Protection du secret des sources des journalistes

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques AC16 du rapporteur et AC13 de M. Michel Pouzol, et l'amendement AC4 de Mme Marie-George Buffet.

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L'amendement AC13 propose une nouvelle rédaction de l'article 1er ter, qui vise à renforcer la protection du secret des sources des journalistes. Cette rédaction correspond au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec l'ajout de quelques précisions.

L'amendement rétablit les dispositions incluant les collaborateurs de la rédaction parmi les bénéficiaires de la protection du secret des sources, ainsi que la notion d'atteinte indirecte au secret des sources. Il rétablit également le fait justificatif d'éventuels délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, de recel du secret professionnel et de recel du secret de l'enquête et de l'instruction, lorsque la commission de ces délits a permis d'obtenir des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique.

Il supprime la référence à la notion d'« impératif prépondérant d'intérêt public » susceptible de justifier une atteinte au secret des sources, et, à la suite de l'adoption de sous-amendements par l'Assemblée en première lecture, il harmonise la rédaction des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et du code de procédure pénale qui définissent les motifs susceptibles de justifier une telle atteinte.

Il rétablit la compétence du juge des libertés et de la détention, non seulement lors de l'enquête, mais aussi lors de la phase d'instruction, pour autoriser tout acte d'enquête ou d'instruction susceptible de porter atteinte au secret des sources.

Il rétablit également la notification à tout journaliste, directeur de la publication ou de la rédaction, collaborateur de la rédaction, du droit de ne pas révéler ses sources avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire.

L'amendement maintient enfin la suppression des dispositions qui prévoyaient l'application du dispositif sur l'ensemble du territoire de la République, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 14 de la proposition de loi, qui détermine l'application territoriale de celle-ci.

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Stéphane Travert a été suffisamment convaincant pour que je n'aie pas besoin d'argumenter sur un amendement identique au sien.

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Je défends également un amendement de rédaction globale de l'article 1er ter, qui vise à revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Je veux souligner qu'un travail important avait été accompli par l'ensemble des membres de la Commission pour aboutir à un texte relatif à la protection du secret des sources. Je trouve regrettable qu'une partie des membres de notre commission ne veuille pas réaffirmer la nécessité de cette protection.

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Madame Buffet, vous avez repris la rédaction adoptée en première lecture : elle était issue de trois sous-amendements, présentés par Michel Pouzol, et d'un sous-amendement, présenté par Isabelle Attard, à un amendement du Gouvernement. En tant que rapporteur, j'ai été amené à effectuer un travail rédactionnel, car aucun de ces sous-amendements ne prévoyait de coordination entre les modifications introduites à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et celles introduites dans les dispositions miroir du code de procédure pénale, plus précisément à l'article L. 706-185. En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit des deux amendements identiques AC16 et AC13.

L'amendement AC4 est retiré.

La Commission adopte les amendements AC16 et AC13.

L'article 1er ter est ainsi rédigé.

Article 1er quater : Protection des lanceurs d'alerte relatant à des journalistes des faits relatifs à la corruption, aux conflits d'intérêts et à des risques graves pour la santé publique ou l'environnement

La Commission adopte l'article 1er quater sans modification.

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TITRE Ier LIBERTé, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS

Article 2 : Pouvoirs de régulation du CSA en matière de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance de l'information et des programmes

La Commission examine l'amendement AC17 du rapporteur.

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L'amendement vise à revenir à la rédaction adoptée en première lecture par notre assemblée, qui imposait au CSA de veiller à ce que les conventions qu'il conclut avec les éditeurs de services de radio et de télévision garantissent le respect du droit d'opposition reconnu à l'ensemble des journalistes par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Le Sénat avait en outre limité le champ d'application de l'article aux seuls « programmes qui concourent à l'information ». Or, qu'il s'agisse de la radio ou de la télévision, il est extrêmement difficile de faire la différence entre les programmes en général et les programmes qui concourent à l'information. J'ai donc souhaité que le CSA puisse garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme « de l'information et des programmes ».

Conserver la rédaction du Sénat nous aurait exposés à un risque de contentieux. Souvenons-nous des déprogrammations de certains documentaires sur Canal+ : autant celui qui portait sur le Crédit Mutuel se rattachait clairement aux programmes d'information, autant celui consacré à l'Olympique de Marseille ne relevait pas aussi nettement d'une telle catégorisation. De cette rédaction, beaucoup d'ambiguïtés risquaient de naître. Notre responsabilité de législateur était de les limiter.

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Nous avions beaucoup débattu de cette question en première lecture. Nous sommes, pour notre part, très favorables à la rédaction retenue par le Sénat. Le fait que le CSA s'assure à travers des conventions que des dispositifs permettent l'effectivité du droit d'opposition pour les journalistes est de nature à restreindre leur liberté d'expression. C'est la raison pour laquelle M. Kert a employé le terme de « liberticide » à propos de cet article 2. Celui-ci revient à exercer un contrôle ex ante, avant même que les journalistes aient la possibilité de faire usage de leur droit d'opposition. En outre, nous ne connaissons pas exactement l'étendue, les limites, le contenu de cette disposition.

Nous renouvelons notre opposition à cet article 2 qui, de surcroît, donne un pouvoir supplémentaire au CSA sans prendre en compte l'équilibre avec les autres pouvoirs dont il dispose.

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Nous n'allons pas revenir aux débats de la première lecture. J'avais été moi-même amené à proposer par voie d'amendement une nouvelle rédaction de l'article 2 pour dissiper toute ambiguïté : le CSA exerce un contrôle a posteriori et non pas ex ante.

Parmi les missions du Conseil figure déjà la garantie de l'honnêteté de l'information. Nous légiférons pour renforcer cette mission en faisant en sorte que le droit d'opposition soit garanti dans les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision et de radio. Pour les médias de la presse écrite, il est prévu une suspension des aides publiques à la presse en cas de non-respect du droit d'opposition.

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Je réaffirme que le CSA exercera bel et bien un contrôle ex ante et non pas ex post, puisqu'il pourra se manifester avant même qu'une éventuelle entrave au droit d'opposition des journalistes ne soit constatée.

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Je voudrais persuader Franck Riester, qui connaît bien le fonctionnement des médias et des rédactions – sans doute même beaucoup mieux que moi puisque, selon Christian Kert, je le méconnais totalement – que ce contrôle s'exercera bien a posteriori. Les éditeurs de services de radio et de télévision, à travers les conventions qu'ils auront conclues avec le CSA, prendront ex ante des engagements visant à garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes et le respect du droit d'opposition des journalistes. Le CSA sera amené ensuite à prononcer ex post des sanctions en cas d'éventuels manquements.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 2 modifié.

Article 3 : Adaptations des conventions conclues entre le CSA et les opérateurs autorisés à utiliser les fréquences hertziennes

La Commission est saisie de l'amendement AC18 du rapporteur.

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Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée en première lecture afin que les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs de services de télévision et de radio précisent les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le respect des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes ainsi que du droit d'opposition des journalistes.

Cet article 3, Franck Riester l'aura compris, est en cohérence étroite avec l'article 2.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 3 modifié.

Article 5 : Prise en compte des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme dans la reconduction simplifiée des autorisations d'émission

La Commission étudie l'amendement AC19 du rapporteur.

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L'article 5 a pour objet d'inclure le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme, parmi les motifs interdisant au CSA de recourir à la procédure de reconduction simplifiée des autorisations d'émission. Le Sénat a choisi d'exiger que le non-respect de ces principes ne soit pas seulement constaté, mais aussi sanctionné par le CSA. Compte tenu de la rareté des manquements sanctionnés, nous avons préféré revenir à leur simple constatation, laquelle figure dans le rapport annuel du CSA.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 5 modifié.

Article 6 : Prise en compte des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme dans l'appel à candidatures pour l'exploitation d'un service de radio ou de télévision

La Commission adopte l'article 6 sans modification.

Article 7 : Comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

La Commission est saisie de l'amendement AC20 du rapporteur.

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Cet amendement propose de revenir au texte adopté par notre assemblée qui visait à généraliser les comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes – qui ne sont ni des comités de déontologie ni des comités d'éthique – dans chaque média.

Il a le mérite d'asseoir leur crédibilité en leur permettant d'être consultés pour avis par toute personne et en définissant des règles d'indépendance exigeantes.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 7 est ainsi rédigé.

Article 7 bis (nouveau) : Comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes des chaînes parlementaires

La Commission est saisie de l'amendement AC21.

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Nous visons à rétablir la rédaction issue d'un amendement adopté en première lecture. Il n'y a pas lieu d'écarter les sociétés de programme LCP-AN et Public Sénat du dispositif prévu à l'article 7 dès lors que le principe d'autonomie des assemblées parlementaires n'est pas remis en cause.

En cohérence avec l'amendement que nous venons de voter à l'article 7, je vous propose que le comité soit dénommé « comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes » et non « comité de déontologie ».

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel AC22 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 7 bis modifié.

Article 8 : Rapport annuel du CSA

La Commission est saisie de l'amendement AC23 du rapporteur.

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L'article 8 prévoit que le CSA devra rendre compte, dans le rapport annuel qu'il présente au Parlement, de sa mission de garantie des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes. Le Sénat a supprimé les dispositions adoptées par notre assemblée qui visaient à garantir l'ajout de précisions sur les manquements constatés et les mesures mises en oeuvre pour y mettre fin. Le présent amendement tend à rétablir cette rédaction.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 8 modifié.

Article 10 ter (nouveau) : Respect de la numérotation logique des chaînes de télévision

La Commission adopte l'article 10 ter sans modification.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE

Article 11 : Transparence de l'actionnariat et des organes dirigeants des publications

La Commission est saisie de l'amendement AC6 de Mme Marie-George Buffet.

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Cet amendement, que j'avais déjà présenté en première lecture, vise à compléter le dispositif anti-concentration de la présente loi en précisant les conditions dans lesquelles l'Autorité de la concurrence doit statuer pour autoriser les opérations de concentration lorsqu'il s'agit d'entreprises de presse ou de médias.

Ce dispositif permettrait ainsi de les préserver de regroupements éditoriaux, tels que ceux qu'ont connus récemment plusieurs entreprises.

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Je partage la préoccupation de Marie-George Buffet, qui entend assurer une meilleure protection du pluralisme des médias face aux mouvements de concentration qui se manifestent depuis quelque temps dans notre pays.

Deux instances sont chargées d'assurer ce pluralisme : d'une part, l'Autorité de la concurrence, qui tient d'ores et déjà compte de l'exigence de pluralisme des médias dans le cadre de l'examen des opérations de concentration qui lui incombe – vous savez que ses décisions l'amènent régulièrement à limiter de tels mouvements ; d'autre part, le CSA, qui est amené à veiller au respect des limites fixées par la loi aux opérations de concentration et à rendre, de manière indépendante, un avis.

Je vous demanderai, madame Buffet, de bien vouloir retirer votre amendement, car je considère que l'Autorité de la concurrence, régulateur économique par nature, n'est pas la mieux placée pour apprécier l'impact réel des opérations visées sur la diversité et le pluralisme des médias. Le CSA reste au premier chef concerné par cette question.

Ce débat me fournit l'occasion de rappeler que nous veillons plus que jamais aux opérations de concentration alors qu'elles se multiplient depuis plusieurs mois.

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J'accepte de retirer l'amendement. Je note toutefois que, si l'Autorité de la concurrence a été amenée à prononcer un refus contre le projet d'accord de distribution exclusive entre beIN Sport et Canal+, elle n'a pas agi dans le même sens pour d'autres rapprochements.

L'amendement est retiré.

La Commission en vient à l'amendement AC24 du rapporteur.

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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions du I de l'article 11, qui ont été introduites par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement. Elles visaient à ce que les lecteurs ou internautes soient informés, dans les mentions légales, du fait que le propriétaire, le représentant légal, le directeur de la publication, le responsable de la rédaction ou l'un des principaux actionnaires de l'entreprise éditrice détient un mandat parlementaire etou exerce des fonctions exécutives nationales ou locales.

Je ne vois pas l'intérêt de telles dispositions qui m'apparaissent inutilement discriminatoires, voire vexatoires. Il sera très facile pour ces lecteurs et internautes de constater, grâce à une rapide recherche, que tel ou tel actionnaire détient un tel mandat ou exerce de telles fonctions.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 11 modifié.

Article 11 bis : Suspension des aides publiques aux entreprises de presse en cas de violation des obligations de transparence et du droit d'opposition des journalistes

La Commission est saisie de l'amendement AC12 de M. Stéphane Travert.

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La presse vit une mutation économique sans précédent et cet amendement, qui vise à rétablir l'article que nous avions adopté lors de la première lecture, entend intégrer dans la proposition de loi des mesures contraignantes permettant de garantir l'indépendance des rédactions et la transparence vis-à-vis des lecteurs des publications de presse écrite sans interférer sur le pouvoir légitime des éditeurs. Les informations légales relatives à la composition capitalistique de l'entreprise devront figurer dans l'ours de la publication. Le secteur de la presse ne disposant pas d'autorité de régulation, cet amendement vient assurer l'application des dispositions de la présente loi ainsi que de la loi dite « Warsmann » de 2011, laquelle est insuffisamment appliquée.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

L'article 11 bis est ainsi rétabli.

Article 11 sexies A (nouveau) : Restriction de l'exonération d'impôt sur le revenu bénéficiant aux journalistes

La Commission est saisie de l'amendement AC25 du rapporteur.

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Cet amendement vise à supprimer l'article 11 sexies A. En adoptant ce nouvel article, nos collègues du Sénat se sont-ils rendu compte qu'ils se montraient désagréables à l'égard non seulement des journalistes, mais aussi des rédacteurs, des photographes, des directeurs de journaux et des critiques dramatiques et musicaux, ce qui fait beaucoup ? Une telle proposition de loi n'est pas le véhicule législatif approprié pour un débat sur l'opportunité d'un avantage fiscal figurant dans le code général des impôts. Il serait plus pertinent de l'examiner dans le cadre du prochain projet de loi de finances.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 11 sexies A est supprimé.

Article 11 octies : Décisions de la commission du réseau du Conseil supérieur des messageries de presse

La Commission adopte l'article 11 octies sans modification.

Article 11 nonies (nouveau) : Sécurisation juridique des compétences de la commission des droits d'auteur des journalistes

La Commission adopte l'article 11 nonies sans modification.

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TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 : Délai de révision des conventions

La Commission adopte l'article 12 sans modification.

Article 13 : Délai de mise en place des comités

La Commission adopte l'article 13 sans modification.

Article 14 : Application territoriale

La Commission adopte l'article 14 sans modification.

Elle adopte enfin l'ensemble de la proposition de loi modifiée.

La séance est levée à dix-sept heures trente.